Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17413

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord

17414

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.970

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a appliqué l'accord du 4 juillet 1996 qui n'a pas été remis en cause par la loi de modernisation du 25 juin 2008 pour ce qui concerne la situation des personnes partant à la retraite qu'elle n'a pas visées, lequel accord est plus favorable au salarié par comparaison avec les dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail ; qu'en effet, M. X... a bénéficié de 7,3 mois d'indemnité de départ, alors que si l'employeur avait appliqué les dispositions légales, il n'aurait perçu que deux mois de salaires ; que dès lors, faute pour la loi de modernisation de disposer en matière de départ volontaire à la retraite et en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, c'est sans manquer à son

17415

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.969

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a appliqué l'accord du 4 juillet 1996 qui n'a pas été remis en cause par la loi de modernisation du 25 juin 2008 pour ce qui concerne la situation des personnes partant à la retraite qu'elle n'a pas visées, lequel accord est plus favorable au salarié par comparaison avec les dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail ; qu'en effet, M. X... a bénéficié de 7,5 mois d'indemnité de départ, alors que si l'employeur avait appliqué les dispositions légales, il n'aurait perçu que deux mois de salaires ; que dès lors, faute pour la loi de modernisation de disposer en matière de départ volontaire à la retraite et en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, c'est sans manquer à son

17416

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707

Cour de cassation

l'employeur, il n'y a pas eu de régularisation spontanée ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Attendu que les trois salariés font grief aux jugements de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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17417

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.385

Cour de cassation

l'employeur à verser à la salariée la somme de 7 577,60 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la garantie d'emploi , l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Solea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à Mme X...

17418

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059

Cour de cassation

Considérant que la société ISS ABILIS France fait valoir, en premier lieu, que la société DECA a notifié à M. X... dès le 30 juin 2010 la fin de son contrat et qu'en conséquence au jour de l'entrée sur le marché de la société ISS ABILIS, soit le 10 juillet 2010, M. X... ne faisait plus partie des effectifs de la société DECA France et ne pouvait donc pas prétendre à son transfert ; que la demande de M. X... ne peut donc être tournée qu'à l'encontre de la société DECA France qui est demeurée son seul employeur et à la seule initiative de laquelle est intervenue la rupture de son contrat travail ; Qu'elle soutient, en second lieu, que la convention collective des entreprises de propreté en son article 2 (1) relatif aux obligations à la charge du

17419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; concernant les prétendues heures supplémentaires, Khalid X...se limite à verser aux débats un tableau établi par lui à une époque inconnue mais en tout cas postérieure à la cessation de la relation de travail ; il n'est corroboré par aucun élément objectif et contemporain de la prestation de travail ; les fiches de paie mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ; Khalid X...ne justifie pas rester créancier de rappels de salaires ;

17420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième et cinquième branches,

17421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, le salarié n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le

17422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962

Cour de cassation

l'employeur avait commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est imputable à l'employeur et caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de notification des motifs, la rupture du contrat du travail qui intervient en raison de la décision de celui-ci d'interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y

17423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient l'absence de modification du contrat de travail imposée par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la carence de l'employeur quant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires ne constituait pas un manquement contractuel à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du

17424

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.114

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit des documents suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et fixe à une certaine somme la créance du salarié à l'égard de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de rappel de salaire du mois de septembre 2009, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en

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