Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée1 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17401

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir alloué à l'intéressé l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, retient que l'indemnité de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective applicable ne peut se cumuler avec l'indemnité de travail dissimulé ; Attendu, cependant, qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, les dispositions de cet article ne font pas obstacle au cumul de

17402

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2005 par l'association APTE en qualité d'ingénieur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, contractuellement tenu d'agir en conformité absolue avec les directives de son employeur et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées, devait présenter, devant un prospect, les formations dispensées par son employeur ; qu'il lui a présenté sa compagne, qui exerçait une activité similaire et a vanté les mérites de celle-ci, laissant en outre percevoir qu'il n'était plus en accord avec la…

17403

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677

Cour de cassation

Il résulte des articles L1237-9 et L1237-10 (anciennement L122-14-13) du code du travail que le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis. L'article 77 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires-CRPCEN-dispose qu'au premier jour du mois suivant le 60° anniversaire d'un assuré, une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail se substitue à la pension d'invalidité. M. X..., qui n'était plus en arrêt de travail pour maladie mais classé en invalidité depuis le 1er octobre 2004, Aurait pu reprendre le travail ou en tous cas solliciter la

17404

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.571

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, ordonné sur ces points la réouverture des débats et prescrit au salarié de calculer ses demandes sur des bases qu'il indique ; Attendu que le moyen se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il indique le mode de calcul selon lequel la cour dit que le salarié devra calculer ses demandes ;

17405

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826

Cour de cassation

il résulte d'une lettre que celui-ci a adressée à son employeur qu'il a lui-même sollicité l'autorisation de participer à une formation universitaire pendant quarante-sept jours ouvrés entre le 16 octobre 2007 et le 22 mai 2008 en compensation du solde de ses jours de congés qu'il n'avait pas pris ; qu'ainsi contrairement à ses affirmations ce n'est pas sous la contrainte mais à sa demande qu'il a suivi une formation pendant ses congés payés que l'employeur a accepté de reporter ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation du salarié à ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

17406

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à viser les « convocations envoyées » et à affirmer que M. Y... avait été « régulièrement convoqué », sans constater qu'il avait été convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il avait accusé réception de cette convocation, ou sans rechercher si, à défaut, il avait été procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

17407

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.214

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2007 à effet au 2 juillet 2007 ; que, le 18 novembre 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 décembre 2009 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement non fondé par un motif économique réel et sérieux, l'arrêt retient qu'au cours de l'année 2009, compte tenu notamment de la crise économique qui sévissait dans le secteur immobilier, le chiffre d'affaires de la société, qui a une activité de marchand de biens, a considérablement chuté, puisqu'il est passé de 18 000 000 à 2 000 000, que, pour autant, s'agissant

17408

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

Vu les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail, Attendu que selon avis du médecin du travail du 02 décembre 2009, Madame Valérie X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X... ne peut faire grief à l'employeur d'avoir consulté les délégués du personne le 11 septembre 2009, dès lors que ne s'agissant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'est pas exigé ; Attendu que même si le médecin du travail déclare le salarié inapte à

17409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que, le 11 mai 2009, la société, qui, malgré ses demandes, n'avait pas obtenu du salarié un titre autorisant ce dernier à travailler en France au-delà du 16 avril 2009, était en droit de procéder au licenciement, lequel repose sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux

17410

Cour d'appel de Limoges, 30 septembre 2014, 14/00025

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2013, M. Z...a fait également convoquer devant le conseil de prud'hommes deux légataires à titre universel institués par le défunt, la fondation ARC et l'association Raoul FOLLEREAU. Le conseil de prud'hommes a par jugement du 20 mars 2014 reconnu l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z...et condamné Mesdames Anne France et Laurence Y...à verser à celui-ci les sommes suivantes : -550, 55 ¿ brut au titre du salaire de la période du 1er au 10 mars 2011 ; -4 079, 79 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1 894, 47 ¿ brut au titre des indemnités de congés payés de la période 2010/ 2011 ; -35, 48 ¿ brut au titre de rappel de prime d'ancienneté ; -8 288, 59 ¿ net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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17411

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2008 pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour mesure vexatoire, alors selon le moyen, que le juge qui condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour mesure vexatoire doit caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la sanction disciplinaire ;

17412

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.664

Cour de cassation

l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord

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