Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée8 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-11.368

Cour de cassation

l'employeur de M. X... à compter du 1er janvier 2006 ; que le salarié été licencié pour faute grave le 4 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de son intéressement annuel pour 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que l'intéressement (prime ou bonus), lorsqu'il est un élément de la rémunération contractuelle, doit être versé au prorata temporis quand le salarié n'a travaillé qu'une partie de l'année ; qu'il n'en va autrement que si le contrat ou la convention collective en subordonnent le paiement à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de l'intéressement (prime ou bonus) 2007, au

17390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312

Cour de cassation

il résulte des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel que les postes de veilleur de nuit et d'agent polyvalent ont été pourvus, les 1er et 15 novembre 2010, par contrat unique d'insertion ; que ces emplois, dont la création était en partie financée par une aide à l'insertion professionnelle versée par les pouvoirs publics, étaient ainsi réservés à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et ne pouvaient, en conséquence, être proposés en reclassement aux salariées en contrat à durée indéterminée menacés de licenciement ; qu'en reprochant à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé ces emplois à Mme X..., la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L.

17391

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure au 30 juillet 2011 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que les arrêts rendus à l'égard de Mmes X... et Y... condamnent l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariées depuis la notification des licenciements dans la limite de trois mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail précité, dans sa rédaction alors applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 septembre 2000 par la société Pressetours, exerçant son activité sous l'enseigne Univers des voyages, en qualité de rédacteur, coefficient 105, et a bénéficié à partir du 3 décembre 2000 du statut de journaliste, titulaire d'une carte de presse ; qu'au mois de mars 2007, elle a demandé à l'employeur la reconnaissance de son statut de cadre et le versement d'une rémunération complémentaire au titre des fonctions de secrétaire de rédaction unique qu'elle exerçait depuis novembre 2001, coefficient 133 de la convention collective des journalistes périodiques, ce qui lui a été refusé ; qu'elle a été licenciée,

17393

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.070

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 30 mai 1996 par la société Carrefour hypermarchés, en qualité de pharmacien chef de rayon, a été licencié le 29 décembre 2000, pour faute grave, au motif que, le 7 décembre 2000, il s'était déshabillé dans les bureaux de la comptabilité et avait exposé ses attributs sexuels devant l'ensemble des personnes présentes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages de Mmes X... et Y..., la première que l'intéressé était, le 7 décembre 2000,

17394

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.001

Cour de cassation

la salariée investie de fonctions d'encadrement qui, à l'issue d'une manifestation de bizutage organisée sur le parking de l'entreprise après l'heure de la fermeture, à laquelle elle a activement participé, et au cours de laquelle ont été salis et dégradés les abords et vitrines des locaux professionnels, pénètre avec les autres participants dans ces locaux pour y emprunter le matériel nécessaire à la réparation des dégâts ; qu'en excluant que ces diverses infractions aient constitué une faute grave aux termes de motifs inopérants pris de ce « qu'aucune manifestation n'a été organisée à l'intérieur du restaurant » ou encore de ce que « les conditions dans lesquelles tel ou tel salarié était autorisé à se trouver ou non dans le restaurant (n'étaient)

17395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.792

Cour de cassation

Les dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'équipage du navire "Le Corse", seul destinataire de l'avis d'arrêt de travail dépourvu du préavis de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, n'était pas affecté à un service maritime entrant dans le champ d'application de la délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM, en a exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail n'entraînait pas un trouble manifestement illicite

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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17397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-11.789

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt par lequel la cour d'appel a décidé que les dispositions illicites du 2° de l'article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole dans sa rédaction du 22 décembre 1999 devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article

17398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

17399

Cour d'appel d'Angers, 7 octobre 2014, 14/00175

Cour d'appel

Suivant contrat de travail signé le 29 août 2011, Mme X..., domiciliée à L'HUISSERIE (53970), a été embauchée par la société VENTE PRO. FR, dont le siège social était alors à RENNES, en qualité d'acheteuse, niveau IV, moyennant une rémunération mensuelle de 2537, 57 euros pour 35 heures hebdomadaires, plus 362, 43 euros d'heures supplémentaires à 25 %, soit un total de 2900 euros, correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre un variable défini suivant les objectifs trimestriels convenus. Mme X...bénéficiait de la convention collective nationale des commerces de gros. Le siège social de la société a ensuite été transféré à CHATEAUBOURG (35220) en octobre 2011. Licenciée le 30 novembre 2012 pour faute grave,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17400

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.315

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté ; que pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement est calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 août 1968 par les Etablissements Mathey, aux droits desquels se trouve la société Guillot Cobreda, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010 et a perçu une indemnité de départ à la retraite ;

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