Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17377

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.993

Cour de cassation

l'employeur à la date du prononcé de l'arrêt et à voir condamner la société SOPHIA PUBLICATIONS au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une prime d'ancienneté, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ainsi qu'à la remise de documents sociaux. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient : - que sa collaboration avec la société Sophia Publications a été constante et régulière pendant 10 ans, - qu'elle s'analyse en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 du code du travail et de la circulaire n° 91-

17378

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389

Cour de cassation

l'employeur confortaient sa propre demande en paiement d'heures supplémentaires dès lors que, bien que sa rémunération ait été calculée sur la base d'un forfait jour de 209 jours, l'état de présence faisait apparaître qu'il travaillait, selon les années, soit 219 jours soit 239 jours par an, ce qui établissait le dépassement du forfait, le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses RTT, et il soulignait, par ailleurs, que l'avenant de son contrat de travail lui-même du 10 avril 2003 témoignait d'une amplitude de journées de travail supérieure à 11 heures en prévoyant la possibilité pour le salarié de prendre quinze jours ouvrables de repos supplémentaire si l'organisation le permettait, ce qu'il n'avait jamais pu faire ; qu'en omettant de

17379

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.852

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-paiement des salaires justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité, et en estimant que la prise d'acte s'analysait en une démission du salarié, alors même qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été intégralement payé de ses salaires pour l'année 2008 et que, pour les années 2009 et 2010, il n'avait été réglé qu'au moyen de deux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait

17380

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220

Cour de cassation

il résulte des attestations de Mmes Z..., C..., D..., E..., F... et MM. A... et B..., tous effectuant des prélèvements de sang à domicile, que 9 prises de sang se faisaient entre 2 h et 2 h 30 ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit au chapitre de la rémunération qu'elle percevra un salaire mensuel égal à 1. 021, 41 euros (calculé en fonction du nombre de prises de sang effectuées par le salarié) ; qu'en l'occurrence sur la base de 9 prises de sang quotidiennes ; qu'il s'ensuit qu'au-delà de 9 prises de sang dans sa plage horaire de travail, elle était rémunérée à la prise de sang supplémentaire ; qu'étant mensualisée, Mme X... percevait donc un salaire de 1. 021, 41 euros qu'elle fasse ou non les 9 prises de sang de base et pour les prises

17381

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246

Cour de cassation

par courrier du 14 mars 2011 un aménagement qu'elle estime mineur et sans conséquence, soit la réduction de l'équipe de vendeurs dont Monsieur X... avait la charge ; que cette décision unilatérale de l'employeur a été imposée au salarié dans le même courrier où lui était rappelé ses insuffisances ; que ceci faisait suite à des négociations durant plusieurs mois et plusieurs propositions de modification du contrat de travail par la société Rothelec, toutes refusées par Monsieur X... et affectant directement sa rémunération, notamment la partie fixe (3.200 €, puis 4.000 € au lieu de 5.884 €), son statut passant de directeur des ventes à responsable de région ou de secteur ou vendeur et sa classification passant d'une position III à II ; que la société

17382

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-23.726

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour non paiement de commissions, que l'intéressé ne démontrait aucunement que, pour certains dossiers traités par lui-même, les commissions y afférentes ne lui ont pas été versées, quand il appartenait à la société d'apporter la preuve qu'elle avait payé au salarié l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ;

17383

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.006

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié occupant des fonctions d'inspecteur de recouvrement en paiement des primes prévues par ce texte, retient, en se référant à la classification de la convention collective, que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié

17384

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle

17385

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

17386

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, 13/01014

Cour d'appel

par courrier recommandé du 28 septembre 2010, qu'il a réceptionné le 29 septembre 2010. Contestant le bien-fondé de ladite mesure, M. X...Max a saisi le 28 janvier 2011 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de dommages et intérêts pour perte financière subie avant son départ à la retraite et sur la retraite à percevoir, de même qu'en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 15 mai 2013, le conseil des prud'hommes a : déclaré recevable la demande de M. Max X..., dit et jugé le licenciement de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

l'employeur, ils ont, par refus de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 2143-17 du code du travail, L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code ; 2°/ que si le représentant du personnel peut être obligé d'informer son employeur ou son chef de service de son intention de s'absenter, il ne peut lui être imposé d'informer le client de son employeur qu'après concertation avec les représentants du personnel ; que pour juger qu'il n'avait pas été fait obstacle à la prise d'heures de délégation par M. X... et que celui-ci n'avait pas été sanctionné directement en lien avec son mandat, les juges du fond ont affirmé que l'avertissement qui a été prononcé contre M. X... le 3 septembre 2007 repose sur le grief fondé selon

17388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.641

Cour de cassation

par lettre de Monsieur X..., de l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard des élections des délégués du personnel ; qu'il est établi que la SAS Simon a affiché une « note d'information » datée du 16 juillet 2009 ( et non du 6 juillet 2009 comme l'indique l'employeur dans ses écritures) pour informer les salariés de l'élection des délégués du personnel dans les termes suivants : « Suite à la démission de leur mandat des deux déléguées du personnel, Mesdames Inès Y...

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