Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 22 mars et 7 avril 2010 ;

17366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'argumentation de celui-ci ne peut prospérer compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; Qu'en se bornant ainsi, s'agissant d'un litige entre particuliers, à se référer à une jurisprudence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare acquis le droit à congés payés pendant la période de maladie et condamne la société Etanchéité 83 à payer à M. X... la somme de 1 224 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

17367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a repris le travail le 2 juillet 2009 sans qu'aucun examen de reprise n'ait eu lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

17368

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats, que M. X..., au caractère impulsif, avait souvent des accès de colère, ce qui perturbait le fonctionnement de l'atelier ; les faits du 6 novembre 2009 imputant des propos menaçants à l'encontre de M. Y... dans le bureau de la direction, ont été relatés avec précision par M. Z..., directeur technique et Mme A..., responsable administrative ; toutefois, il est manifeste que l'état général du salarié était affaibli, suite à son accident de travail suivi d'une longue période d'arrêt de travail, et qu'il n'a pu se maîtriser correctement ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du salarié doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

17369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

par courrier en date du 21 février 2007, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que, " en réponse à (ses) questions concernant le reclassement éventuel de Madame X.../ Y... Pierrette, (il) confirme que celle-ci est inapte à son poste de travail et qu'un reclassement à l'intérieur de l'entreprise n'est actuellement pas envisageable, ni par mutation, transformation de poste ou aménagement d'horaires. Un reclassement hors entreprise est nécessaire en ce qui la concerne. " ; que l'employeur établit donc avoir effectué des recherches de reclassement, en s'adressant au préalable au médecin du travail pour savoir si le reclassement de la salariée au sein de l'entreprise par mutation, transformation ou aménagement d'horaires était possible ; que face

17370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

considérant que l'employeur établissait que le contrat avait été conclu à temps partiel sans même constater la durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'à moins qu'il n'ait été expressément prévu par un accord collectif, le temps partiel annualisé qui résulterait du seul contrat de travail est inopposable au salarié et que l'illicéité du contrat de travail constitue un manquement de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en considérant que le salarié ne faisait état d'aucun grief justifiant la résiliation de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une…

17371

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.498

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que celle-ci, tout en concluant à l'inaptitude physique de l'appelant à tout poste au sein de l'entreprise, mentionne les différentes recherches de reclassement auxquelles s'est livrée la société et l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise ; que la lettre de licenciement est donc motivée" ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés par la Cour d'appel, énonçait : "A l'issue de vos deux visites de reprise, le Docteur Y... (médecin du travail au CEDEST) vous a déclaré inapte à votre poste de menuisier. Après étude des possibilités de reclassement existant dans notre entreprise, des postes de reclassement vous ont été proposés, ainsi qu'au Docteur Y....

17372

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

il résulte des constations des juges du fond qu'au terme d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail l'inaptitude de Madame Y... a été constatée par le médecin du travail le 16 mars 2010 à l'occasion d'une deuxième visite de reprise espacée de plus de deux semaines de la première intervenue le 8 février 2010 ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement prononcé le 26 mai 2010 à l'issue d'une nouvelle période d'arrêts du travail et de deux autres visites de reprise au médecin du travail intervenue le 19 avril et le 5 mai 2010, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'association BVAD n'avait pas tiré les conséquences de l'invalidité de Madame Y... et avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L.

17373

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113

Cour de cassation

Par lettre du 14 janvier 2004, Monsieur X... informe son employeur qu'en raison de sa mise en invalidité niveau 2, il ne se rendra plus sur son lieu de travail ; Alors que le contrat de travail est toujours suspendu à défaut pour chacune des parties d'avoir procédé à sa rupture, le salarié par courrier du 18 juillet 2007, distribué le 30 juillet 2007, sollicite de son employeur un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin que soit déterminé s'il est apte ou inapte à son poste de travail, demande qu'il renouvellera le 24 août 2007 ; que par courrier du 3 octobre 2007, l'employeur adresse à Monsieur Jean-Marc X... une convocation au cabinet de l'AHIRP, sollicitant parallèlement les arrêts de travail ainsi que les certificats d'invalidité en sa possession ;

17374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ; qu'en revanche, l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période d'arrêt de travail pour maladie, et alors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2008, selon la réponse faite le 25 septembre 2009 par ce dernier à la société ENTREPRISE COIRO, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour

17375

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.399

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il leur soit alloué, en conséquence, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que la SAS SAN MARTIN fait valoir que ces demandes sont injustifiées dés lors qu'elle a rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse en sollicitant notamment les autres sociétés de son groupe, qu'il ressort toutefois des registres uniques du personnel des-sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise de la SAS SAN MARTIN-que, pour Monsieur I..., déclaré inapte le 4 janvier 2011 et licencié le 28 janvier suivant, il existait un poste de manutentionnaire au sein de l'entreprise CAUPAMAT qui a été pourvu le 10 janvier 2011,- que, pour

17376

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.450

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du débat et des pièces justificatives fournies que Madame X... ne rapporte pas la preuve suffisante qu'à partir de septembre 2008, elle a été « responsable de tâches, missions ou projets de complexité moyenne ou grande requérant une expérience professionnelle confirmée ou, chargés d'animer une équipe et d'assumer des responsabilités, sous la responsabilités d'un cadre supérieur, le salarié devant être capable de faire partager son savoir-faire et d'apporter des réponses à des situations, complexes, nouvelles ou sortant de l'ordinaire », ce qui est nécessaire pour relever du Groupe B Niveau 3 de la classe des Cadres qu'elle revendique à titre principal ; que le tableau comparatif produit par l'EPF montre d'

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