Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-12.498

Arrêt du 15 octobre 2014Pourvoi n° 13-12.498

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01806

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'interprétation nécessaire, par les juges du fond, des termes ambigus de la lettre de licenciement se référant à la fois à l'inaptitude physique du salarié et à des propositions de reclassement devenues impossibles au regard de leur incompatibilité, retenue par le médecin du travail, avec l'état de santé de ce salarié.
  • Réponse: QU'en application des articles L.1232-6 et L.1226-2 du Code du travail, il résulte des termes de la lettre de licenciement que celle-ci, tout en concluant à l'inaptitude physique de l'appelant à tout poste au sein de l'entreprise, mentionne les différentes recherches de reclassement auxquelles s'est livrée la société et l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise; que la lettre de licenciement est donc motivée"; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés par la Cour d'appel, énonçait: "A l'issue de vos deux visites de reprise, le Docteur Y. (médecin du travail au CEDEST) vous a déclaré inapte à votre poste de menuisier.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'interprétation nécessaire, par les juges du fond, des termes ambigus de la lettre de licenciement se référant à la fois à l'inaptitude physique du salarié et à des propositions de reclassement devenues impossibles au regard de leur incompatibilité, retenue par le médecin du travail, avec l'état de santé de ce salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Billiet à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'"à la suite d'un arrêt de travail consécutif à une maladie, l'appelant a fait l'objet de deux visites médicales de reprise les 2 et 16 septembre 2010 ; qu'à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien le 19 octobre 2010 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2010 ;

QUE les motifs du licenciement énoncés dans la lettre sont les suivants : "A l'issue de vos deux visites de reprise, le Docteur Y... (médecin du travail au CEDEST) vous a déclaré inapte à votre poste de menuisier. Après étude des possibilités de reclassement existant dans notre entreprise, des postes de reclassement vous ont été proposés, ainsi qu'au Docteur Y.... Nous avons également demandé au Docteur Y... de visiter l'entreprise afin qu'il puisse évaluer les postes proposés. Suite à son passage, le Docteur Y... déclare votre état de santé incompatible avec la tenue des postes proposés et vous déclare inapte à tous les postes de l'entreprise. De ce fait, nous procédons à votre licenciement pour inaptitude physique" (...) ;

QU'en application des articles L.1232-6 et L.1226-2 du Code du travail, il résulte des termes de la lettre de licenciement que celle-ci, tout en concluant à l'inaptitude physique de l'appelant à tout poste au sein de l'entreprise, mentionne les différentes recherches de reclassement auxquelles s'est livrée la société et l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise ; que la lettre de licenciement est donc motivée" ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés par la Cour d'appel, énonçait : "A l'issue de vos deux visites de reprise, le Docteur Y... (médecin du travail au CEDEST) vous a déclaré inapte à votre poste de menuisier. Après étude des possibilités de reclassement existant dans notre entreprise, des postes de reclassement vous ont été proposés, ainsi qu'au Docteur Y.... Nous avons également demandé au Docteur Y... de visiter l'entreprise afin qu'il puisse évaluer les postes proposés. Suite à son passage, le Docteur Y... déclare votre état de santé incompatible avec la tenue des postes proposés et vous déclare inapte à tous les postes de l'entreprise. De ce fait, nous procédons à votre licenciement pour inaptitude physique" (...)" ; qu'en déclarant à l'appui de sa décision que cette lettre "mentionne l'impossibilité de reclasser le salarié de l'entreprise" la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ET ALORS QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en retenant que la lettre de licenciement, qui ne faisait pas mention de cette impossibilité, était suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1232-6 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01806
Identifiant source
61372907cd5801467743415a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372907cd5801467743415a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 2014.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.