Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée22 octobre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17355

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 12-28.706

Cour de cassation

par ordonnance du 4 juin 2014, sa succession a été déclarée vacante, le directeur régional des finances publiques de la région Nord Pas-de-Calais et du département du Nord étant désigné comme curateur ; que l'instance a été reprise par la signification des mémoires ampliatifs au curateur de la succession ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts de dire que l'association Jolann était l'employeur des salariées concernées alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 7232-6 du code du travail, introduites par la loi spéciale n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, créent au profit des associations d'aide aux personnes un mandat spécial pour le placement de travailleurs

17356

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.930

Cour de cassation

par lettre du 1" décembre 2009, alors qu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de rémunération sur le fondement de l'ANI des VRP. Les manquements reprochés à l'employeur dans la lettre de prise d'acte de la rupture sont les suivants : la modification de sa qualification professionnelle de VRP exclusif en VRP multicartes le 30 janvier 2009, l'absence de livraison de nouveaux articles et de réapprovisionnement destiné à la vente depuis le 26 octobre 2009, l'absence de renouvellement de documents administratifs, le non respect de l'article de l'ANI de VRP du 3 octobre 1975, etc...". Ils ne visent donc pas la dénégation du statut de VRP mais les conditions d'exécution du contrat de travail.

17357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.929

Cour de cassation

par requête du 29 avril 2009, il n'a pas poursuivi l'exécution de celui-ci dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes. M. Pierre Y... sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dans la mesure où il avait accepté de signer ce contrat de travail, de le poursuivre à l'issue de la période d'essai de trois mois et où l'employeur l'a exécuté conformément à son contenu et a notamment versé la rémunération minimale et ce, au-delà des six mois initialement prévus, au vu de la faiblesse des résultats de M. Pierre Y..., qui sont très inférieurs à la moyenne des résultats des autres VRP de la société, ce dans quoi il a nécessairement un rôle » ; ALORS QU'un salarié, dont le contrat

17358

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.790

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le contrat de travail de Madame X... n'a été transféré à l'OHSA devenu LOGIAL-OPH que le 20 décembre 1993, postérieurement au décret du 17 juin 1993 et à son entrée en vigueur ; qu'en faisant cependant application de l'article 3 du décret à la salariée, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 7. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les primes litigieuses avaient le caractère d'avantages acquis à titre individuel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; 8.

17359

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'une partie des manquements imputés par le salarié à l'employeur est établie, que si la prescription empêche le salarié de réclamer, pour la période antérieure à décembre 2004, le remboursement de ses frais professionnels, elle n'efface pas les manquements de l'employeur qui a maintenu pendant plusieurs années un système de rémunération illicite ;

17360

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dès le mois de septembre 2008, M. X... avait entrepris les démarches auprès des organismes de retraite pour bénéficier d'une pension de retraite à compter du 31 décembre 2008 par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé dans la préparation des départs à la retraite et qu'il savait, dès le mois de novembre 2008, que son départ s'effectuait dans le cadre d'un départ à la retraite à sa demande et non d'une mise à la retraite ; qu'il s'évinçait de ces constatations l'existence d'une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'aurait pas consenti de manière claire et non équivoque à son départ à la retraite

17361

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2008 au motif de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches entreprises ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi de la société : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes à titre de prime variable pour 2007, augmentée des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les congés payés qui n'ont pas été pris à la date limite fixée par l'employeur sont perdus pour le salarié, à moins qu'il ne puisse prouver que le principe de leur report sur des exercices ultérieurs était toléré ;

17362

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des éléments de preuve produits par la salariée au soutien de sa demande, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de rappel de

17363

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786

Cour de cassation

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

17364

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

Par requête du 22 juillet 2005, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître notamment l'existence d'un contrat de travail la liant à M.[G] [Z], ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail, juger que ce contrat a été rompu aux torts exclusifs de l'employeur et condamner M. [Z] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution puis de la rupture de son contrat de travail. Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'examen du fond du dossier au 9 janvier 2006. Lors de cette audience, M.[Z] qui est avocat a demandé le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 9 janvier

Montant détecté : 31 608 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.