Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée28 octobre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17341

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.449

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société IPO technologie, en qualité de technicien, le 5 septembre 2005 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 juin 2009 ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur ne justifie pas, dans la lettre de licenciement, du rapport précis de cause à effet entre les difficultés économiques de la société et leur incidence sur le poste du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait les difficultés économiques invoquées par l'employeur et précisait qu'elles entraînaient la suppression de plusieurs postes, dont l'emploi de cadre commercial occupé par le salarié…

17342

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-17.429

Cour de cassation

il résulte de ces pièces que Mohamed X... n'a pas justifié de son absence postérieurement au 15 avril 2009 malgré une mise en demeure du 10 juin 2009 et que ce n'est qu'après le licenciement, qu'il a informé l'employeur d'un changement d'adresse en demandant une attestation de salaire afin de continuer à percevoir les indemnités journalières qu'il ne pouvait plus percevoir sur la base de l'attestation initiale ; que d'autre part, il ne justifie pas des prolongations d'arrêt de travail dont il prétend avoir bénéficié après le 15 avril 2009, le seul décompte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie étant insuffisant à apporter cette preuve en l'absence des prescriptions médicales d'arrêt de travail ; que les faits reprochés à l'appui du licenciement sont donc établis et…

17343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Cour de cassation

l'employeur intervenue à la date du 27 janvier 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour, et de 3. 196, 16 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 319, 61 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 2. 330, 53 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 janvier 2012, et d'avoir condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 800 ¿ à titre d'indemnité

17344

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Cour d'appel

Mme [X] [U] a été engagée par la société Thermes Borda en qualité de kinésithérapeute le 25 mars 2002. À l'issue de deux visites de reprise en date des 1er et 16 juin 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tous les postes au sein de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2010, la SA Thermes Borda a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2010, repoussé au 12 juillet 2010 en raison de son état de santé, entretiens auxquels Mme [U] ne s'est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2010, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Mme [U] avait, au préalable, saisi le

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
17345

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

par contrat du 5 décembre 1994 par la société HMS Vilgo en qualité d'agent administratif, a été licenciée par lettre du 11 juin 2010 après avoir refusé des modifications de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une certaines somme au titre des congés payés retenus à tort alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale des salaires ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que

17346

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

17347

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

il résulte que la trésorerie de la pharmacie aurait atteint en septembre 2009 un déficit de 51. 203 ¿ à défaut de réduction des charges ; que toutefois, il y a lieu de relever que le contrat de travail de Mme X... a été repris en octobre 2008 et que des difficultés sont alléguées dès le mois de février 2009, alors que le chiffre d'affaires (138. 136 ¿ réalisé en février 2009 et 129. 816 ¿ prévu en septembre 2009) reste excédentaire, ce que confirme le bilan de l'année 2009 ; que dès lors l'appelante ne démontre pas l'existence de difficultés économiques importantes et durables justifiant la suppression du poste occupé par Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement de cette dernière doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé sur ce point ;

17348

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

considérant que la proposition du 1er octobre 2009 avait été faite à la salariée « à titre de reclassement », « suite à la suppression de son poste » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par

17349

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

considérant que la proposition du 1er octobre 2009 avait été faite à la salariée « à titre de reclassement », « suite à la suppression de son poste » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par

17350

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

17351

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-19.587

Cour de cassation

L'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en étant l'accessoire, le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
17352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-17.065

Cour de cassation

L'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.