Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée29 octobre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17329

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.252

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces des dossiers respectifs des parties que : - le 4 mai 2007, M. Y..., chauffeur de la société TRC, portait plainte pour vol de fret ; des incohérences entre la facture détaillée du téléphone professionnel et les feuilles d'enregistrement conduisaient les enquêteurs à l'entendre à nouveau et il révélait alors avoir menti pour dissimuler un emploi irrégulier de l'appareil de contrôle sur les recommandations de son employeur, M. Z... ; - une enquête était diligentée conduisant dans un premier temps à l'audition des trois chauffeurs Y..., X... et A... en qualité de témoins (juillet 2007), à la saisie au sein de l'entreprise de divers documents dont des feuilles de route et d'enregistrement qui révélaient de nombreuses

17330

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 2011, pour « refus réitéré de mobilité contraire à vos engagements contractuels et professionnels » ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables et réalisables ; qu'en se bornant à affirmer que la fixation d'objectifs difficiles à atteindre moyennant paiement d'une prime en fonction des résultats obtenus ne constituait pas un manquement contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et réalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base…

17331

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que l'arrêt a calculé le montant de la prime d'ancienneté de M. X... à inclure dans la créance de ce dernier au passif de la société Axe expansion sur la base du montant moyen des piges perçues par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque…

17332

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur une même période de trente jours, deux ruptures conventionnelles, dont celle du contrat de Mme Cécile X..., avaient été signées ; que cette dernière faisait par ailleurs valoir que la société Corallis avait procédé à la rupture massive de contrats de travail, par voie de rupture conventionnelle ou de licenciement, et à la suppression de poste des salariés concernés, dans un contexte de difficulté économiques avéré ; qu'en écartant le détournement de procédure sans rechercher si la suppression de poste des nombreux salariés dont le contrat avait été rompu ne caractérisait pas les difficultés économiques dont la salariée faisait état et par conséquent le détournement de procédure dénoncée par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au…

17333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé par contrats de travail temporaire pour la période du 17 mai au 18 octobre 2004 au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au démarrage de la production des verres « varilux Ipséo » ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée dès le 17 mai 2004 au prétexte inopérant que le lancement de ce nouveau type de produit constituait l'activité normale d'une entreprise de fabrication de verres d'optique de sorte que le salarié avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher si le lancement de ce nouveau produit, même relevant de l'activité normale de l'entreprise, avait entraîné un

17334

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2007, sollicité cette requalification auprès de son employeur, mais en vain, dans les termes suivants : « En effet, j'ai été amenée à exercer des tâches dans le domaine du contrôle de qualité, des relations avec la clientèle, des relations avec les salariés à domicile. Ces tâches relèvent de la classification E.T.A.M. Vous m'avez accordé la classification E.T.A.M. au mois de février 2006 ; nous l'avons même fêtée au restaurant ». Le coefficient 120, catégorie ouvrier, correspond à l'« exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière. Mise au courant et adaptation 1 semaine ». Ce coefficient comprend notamment les tâches suivantes : Finissage des articles moulés de formes simples, festonnées ou ovales ;

17335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852

Cour de cassation

par lettre du 13 février 2007, une proposition de reclassement au poste de décorateur à domicile rémunéré à la tâche lui a été adressée par l'employeur dans le cadre d'un projet de licenciement économique ; qu'à la suite d'un stage de formation réalisé à sa demande pour ce type d'emploi, elle a refusé cette proposition estimant qu'il ne lui serait pas possible de réaliser un nombre suffisant de sujets lui permettant de percevoir un salaire décent ; que par lettre du 16 avril 2007, elle a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le

17336

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'entreprise comptait pas moins de soixante seize salariés et que l'

17337

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Cour de cassation

considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par M. X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont il était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute », tout en constatant que M. X... avait été confronté à l'injonction d'avoir à signer un nouveau contrat de travail qu'il était fondé à refuser, et sans rechercher dès lors si cette insistance illégitime de l'employeur à faire signer au salarié un nouveau contrat de travail ne justifiait pas la teneur des propos employés par M.

17338

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.710

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 5 août 2009, le salarié revendiquait son identité d'Harouna X..., la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et que le salarié était l'initiateur de l'usage de faux papiers et titres de séjour de telle sorte qu'il ne pouvait opposer la fraude de l'employeur alors que lui même était l'auteur de la fraude initiale, a violé par fausse application l'article susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spac à payer à M. X... les sommes de 1 754,23 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts spécifiques au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

17339

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.609

Cour de cassation

il résulte des constatations qui précèdent que l'association Les Francas a été privée de l'ensemble de ses comptables à compter du 6 juin 2007 jusqu'au mois d'août de la même année, du fait de la rétention par monsieur X... desdites données ; que les difficultés rencontrées pas l'association Les Fracas du fait de l'absence de ces données comptables, a causé un préjudice qui sera évalué à la somme de 1.000 euros, laquelle sera mise à la charge de monsieur X... (arrêt, p. 5, §§ 3 à 9, p. 6, §§ 1 et 9) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, qu'il aurait procédé à la rétention de l'

17340

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624

Cour de cassation

par courrier en date du 25 septembre 2006 ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail applicables aux employés d'immeuble à usage d'habitation, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.