Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.770
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; que les documents transmis au sein d'un groupe d'envergure international mais destinés à des salariés français exerçant leur activité en France ne sont pas des documents « reçus de l'étranger » au sens du dernier alinéa de cet article et ne relèvent donc pas en tant que tels de l'exception à la règle d'une rédaction en langue française ; qu'en retenant au contraire que la fiche d'objectifs fixés à M. X... pour l'année 2009, rédigée en langue anglaise, lui était opposable dès lors qu'elle émanait de la société mère domiciliée en Allemagne, la cour d'appel viole le texte précité ;