Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée5 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.779

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2010, celui-ci lui a fait grief de son absence injustifiée depuis le 8 juin 2010 et lui a demandé de reprendre le travail avant de le licencier pour absences injustifiées par lettre du 17 juillet 2010 ; que contestant son licenciement le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les absences du salarié ne sont pas fautives lorsqu'elles ont été provoquées par le retrait sans préavis de l'avantage dont bénéficiait ce salarié depuis la conclusion de son contrat de travail, consistant dans la mise à sa disposition d'un moyen de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M.

17306

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.020

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 octobre 2009 Maud X..., secrétaire générale de la FNATH, était licenciée pour faute grave par Michelle Y..., présidente de l'association ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-10 du règlement intérieur des groupements FNATH « le conseil d'administration nomme le (ou la secrétaire générale) du groupement et en informe immédiatement le bureau fédéral. Attendu alors qu'aucune autre disposition de ce même règlement intérieur ne confère le pouvoir de licencier le secrétaire général à une autre autorité que le conseil d'administration qui l'a nommé, Maud X... soutient justement que la présidente de l'association, qui n'assure que la gestion, n'avait pas pouvoir de licencier la secrétaire générale nommée par le conseil d'administration ;

17307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.166

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les décomptes d'heures établis par M. X... n'étaient ni sincères, ni véritables, dès lors qu'il avait compté à plusieurs reprises dans son temps de travail des heures de travail qu'il n'avait pas accomplies ; qu'en décidant cependant qu'une telle falsification des heures mensongères ne constituait qu'une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, quand M. X... avait dissimulé à son employeur qu'il n'avait pas assisté à l'intégralité des séances de formation des stages du CISCO en remplissant des feuilles de temps mensongères portant la mention erronée de fausses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

17308

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.865

Cour de cassation

Il résulte des articles 9 du Code civil et L. 1121-1 du code du travail que si j'employeur ne peut, sans violation de la liberté fondamentale du salarié du respect de sa vie privée et du secret de sa correspondance, prendre connaissance, à l'insu du salarié, des messages personnels qu'il a émis et reçus au moyen d'un outil informatique à usage professionnel, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur, c'est à la condition que cet outil ait été mis à la disposition de ce salarié pour son travail et que ces messages aient été localisés dans un fichier identifié comme personnel au salarié. La SA FIDUCIAL EXPERTISE a fait analyser l'ordinateur utilisé par Monsieur Laurent X... par la société

17309

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour d'appel que le comité d'établissement a été saisi sur la version initiale du projet de PSE et que les modifications apportées à ce plan dans le cadre de la consultation du CCE n'ont été transmises au élus du comité d'établissement que lors de la dernière réunion de consultation dudit comité ; qu'en jugeant néanmoins régulière l'information et la consultation du comité d'établissement sur le PSE au motif que les modifications apportées au plan initial n'auraient pas été substantielles, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 1233-28 et s. et L1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement et la FNAF-

17310

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.057

Cour de cassation

il résulte également des pièces débattues que les éléments corporels ou incorporels n'ont pas été transférés dans des conditions de nature à permettre l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que si la vente des produits jusqu'alors distribués par UPG a été formellement confiée à IDTHERM de manière exclusive et si la liste des clients d'UPG France et le montant des ventes pour l'année 2009 ont été effectivement transmis à IDTHERM, comme le souligne la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que les outils permettant la poursuite de relations normales avec la clientèle n'ont pas été transmis ; que cela est établi par la lettre du 29 janvier 2010, antérieure de plus de deux mois à la démission de Monsieur X...,

17311

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone

17312

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone

17313

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que le salarié a commencé à travailler le 2 octobre 2006, qu'il n'a pas été rémunéré pendant six mois (arrêt attaqué p. 4 et 5), et que l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales (jugement entrepris p. 5) ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.821-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail ;

17314

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié

17315

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.545

Cour de cassation

il résulte que, dans le cadre du projet de fusion avec la BNP, il existe un « risque de réaction négative d'une partie des équipes commerciales de BNPP MC » ; Qu'il s'ensuit, même si Monsieur Stéphane X... fait valoir à juste titre qu'il n'était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que le comportement du salarié a choqué ses anciens collègues qui, dans le contexte de heurts et de pressions ayant accompagné le transfert de comptes de clients et de plaintes réciproques que se sont adressées les deux banques, ont éprouvé du ressentiment à son égard ; que le comportement passé de Monsieur Stéphane X..., qui a nui au fonctionnement normal de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, compromettait la cohésion au sein du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ;

17316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.209

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2009 par la société Kemppi France en qualité de "comptable unique" à temps complet ; qu'ayant en vain demandé à passer à mi-temps, il a pris acte, le 1er avril 2011, de la rupture de son contrat de travail pour non-respect par l'employeur de ses engagements contractuels, exposant qu'il n'était pas occupé à temps complet par ses travaux de comptabilité et qu'il effectuait depuis plus d'un an des travaux qui n'étaient pas de son ressort ou pour lesquels il n'avait aucune compétence ni reçu aucune formation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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