Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée13 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17293

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-25.220

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence faute de contrepartie financière, l'arrêt retient qu'elle ne peut prétendre à des dommages-intérêts que si elle justifie avoir respecté cette clause et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a été embauchée le 2 mars 2009 par une entreprise concurrente, exerçant une activité similaire à celle de la société qui l'employait ; Qu'en statuant ainsi alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR

17294

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-23.197

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation constaté que le 27 août 2008, lors d'un entretien avec le directeur financier de la société, la salariée avait reconnu avoir établi le 4 juin 2005 une fausse attestation et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait eu une connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés que le 14 novembre 2008, la cour d'appel, sans se contredire, a décidé à bon droit que les faits étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse centrale de mutualité sociale agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

17295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.868

Cour de cassation

par jugement du 19 octobre 2009, dont il a formé appel le 16 novembre 2009 ; que la clôture des débats est intervenue le 29 novembre 2012 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par un arrêt du 22 janvier 2013 ; que le 4 juin 2010 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de condamnation de la caisse d'épargne à lui communiquer sous astreinte une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 22 septembre 2011 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et déclarer recevable la nouvelle demande du salarié, l ¿ arrêt retient que lorsque le 10 septembre 2007 le salarié

17296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.515

Cour de cassation

l'employeur repreneur peut procéder à la réorganisation qu'il estime nécessaire et licencier dans ce cadre les salariés dont le contrat a été transféré, le licenciement devant être justifié soit par une cause personnelle soit par une cause économique réellement sérieuse ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il est exact que l'article L 1224-1 du Code du Travail ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur procède, après le transfert du contrat de travail, à un licenciement notamment pour un motif économique tenant à la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité dès lors que cette mesure aune cause réelle et sérieuse ; que la circonstance que la restructuration de l'entreprise entraînant le licenciement des salariés ait été

17297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement nul, en raison de son caractère discriminatoire, l'arrêt retient que le rapprochement des griefs présentés comme la cause du licenciement, mais manifestement insuffisants pour le fonder et du contexte de projet de création d'une section syndicale, suivis d'une procédure en annulation devant le tribunal d'instance et de trois licenciements parmi les membres les plus impliqués, démontrent de manière évidente que ce licenciement est lié, avant tout, à une crainte pour l'employeur de voir une forme de syndicalisme se développer au sein de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cause des licenciements intervenus avait

17298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

17299

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-20.069

Cour de cassation

Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles

17300

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391

Cour d'appel

Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés. Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" . Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société

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17301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-25.453

Cour de cassation

par jugement du 18 mai 2011, l'a débouté de ses demandes autres qu'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'a condamné à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts outre les frais de procédure, et l'a enjoint à lui restituer sous astreinte divers matériels ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre ce jugement, alors, selon le moyen 1°/ que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie du grief que lui cause l'irrégularité ; que cette mention est exigée en vue d'assurer l'identification de la

17302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que Mme X... a été remplacée dans ses fonctions de pharmacienne assistante salariée par M. Z... devenu associé co-gérant de la société Pharmacie Sainte-Odile le 22 février 2010, que celui-ci occupant le même poste de pharmacien dans cette officine que Mme X..., il ne peut être considéré que le poste de cette dernière a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les fonctions, précédemment assurées par la salariée, l'étaient désormais par l'un des gérants associés, ce dont il résultait que l'emploi de pharmacienne salariée avait bien été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M.

17303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2010 ; qu'elle soutenait également qu'une fois qu'elle avait eu connaissance des salariés touchés par la mesure de licenciement, elle avait approfondi sa recherche en transmettant à l'ADSEAN, par lettre du 15 septembre 2010, un descriptif des compétences des six salariés concernés ; qu'en affirmant que la société Trap's n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement dès lors que le courrier du 7 septembre 2010 ne comportait aucune précision sur la qualification et les compétences de Mme X..., sans s'expliquer sur le courrier complémentaire du 15 septembre 2010 qui comportait des précisions sur le profil des six salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

17304

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'abuse de sa liberté d'expression et commet une faute grave le salarié qui tient des propos irrespectueux à l'égard de son employeur ; que pour décider que le licenciement de M.

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