Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée24 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16561

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci lui a, le 21 décembre 2009, notifié son licenciement pour faute grave ;

16562

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.163

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise produit au dossier que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités complémentaires de l'employeur, de façon apercevoir, compte tenu des indemnités journalières, "son salaire net entier " ; qu'il résulte des pièces au dossier qu'à partir du mois de juin 2010, l'employeur n'a plus payé la totalité du salaire qui a cessé d'être versé pour moitié ; que pour le mois de juillet 2010, l'employeur a refusé le versement du salaire compte tenu de l'inaptitude ; Attendu que Mme X... a maintenu sa demande de paiement de la somme de 4827,46 ¿ au titre des indemnités restant dues; que par conclusions elle a mis l'employeur en demeure de communiquer le montant des indemnités journalières perçues par celui-ci et de justifier de ce montant ;

16563

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309

Cour de cassation

il résulte du jugement que la société Superdis, représentée à l'audience du conseil des prud'hommes, a produit devant les premiers juges des attestations en sens contraire selon lesquelles la salariée a refusé elle-même de sortir de l'entreprise, ce qui ressort également des propres déclarations de l'intéressée qui, dans sa plainte classée sans suite figurant au dossier, a indiqué aux policiers avoir refusé à plusieurs reprises de sortir de l'entrepôt, en dépit des demandes de son patron ; que les autres allégations de Jocelyne Z... selon lesquelles l'employeur aurait exercé des pressions pour l'inciter à signer des feuilles de présence erronées et consentir à modifier ses horaires de travail ne sont pas davantage étayées ; qu'à les supposer avérés,

16564

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R. 4624-21, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt retient que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur causaient nécessairement à la salariée un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

16565

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

16567

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 2003 par la société Hoche promotion en qualité de secrétaire polyvalente ; que son contrat de travail a été transféré à la société Groupe Ségur à compter du 1er janvier 2004 ; que, par lettre du 6 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de se rétracter le 8 février suivant ; que le 10 mars 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

16568

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.939

Cour de cassation

l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne démontrant pas que cet usage fut détourné de son objet, ce grief est écarté sans autre examen ; qu'il ressort du rapport d'expertise technique initié par le voisin, clos le 30 septembre 2011, que l'origine du sinistre réside dans un défaut d'exécution de la réalisation du mur en béton contre le mur avoisinant utilisé comme coffrage extérieur, lequel mur d'appui, en raison de sa vétusté, n'a pas résisté à la pression exercée par le béton lors du coulage ; que l'utilisation d'un mur avoisinant comme coffrage extérieur est une technique admise, mais qui suppose de vérifier la résistance du mur d'appui ; que le conseil du salarié fait observer utilement que le chef d'équipe est un simple exécutant qui applique les techniques de construction définies par le conducteur…

16569

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793

Cour de cassation

l'employeur et constaté que celle-ci portait sur la vente ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 10 juin 1971 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que répondant au salarié qui invoquait que le transfert de son contrat de travail résultait d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'apportait aucun élément de preuve et se contentait d'affirmations péremptoires, a, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

16570

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823

Cour de cassation

il résulte que Mme X... a été rendue destinataire des informations nécessaires à sa mission régulièrement par M. Y... en des termes courtois et clairs ; que M. C... le confirme dans une attestation remise le 17 décembre 2009 à son employeur ; que l'avertissement prononcé, dont l'annulation n'est pas demandée, apparaît justifié ; que si Mme X... se plaint de n'avoir jamais été informée de l'emploi du temps et de l'organisation du planning de M. Y..., elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer cette affirmation ; que le descriptif des fonctions figurant au contrat de travail liant les parties, outre que la liste n'est pas exhaustive, ne fait référence qu'à l'organisation des plannings SAV des techniciens, des plannings de visite de M. Y..., mission moins étendue que celle revendiquée par Mme X...

16571

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210

Cour de cassation

par courrier en date du 28 juin 2006, la société Penauille a informé la société Samsic Propreté, repreneur du marché « Total » à la Défense que Mme X... était en congé maternité et que son contrat de travail serait transféré au 1er juillet 2006 ; ALORS QU'en application de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire, la société sortante demeure l'employeur du salarié en cause dès lors que l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de ce salarié par suite de la carence de la société sortante dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ;

16572

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires et conventionnelles rappelées ci-avant qu'un salarié qui, tel Florence X..., justifie des diplômes exigés par l'avenant n° 292, ne peut être employé en qualité d'éducateur sportif pour assurer une activité d'enseignement d'éducation physique et sportive, et doit se voir attribuer le coefficient prévu par cet avenant ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Florence X... peut prétendre aux revalorisations successives de son coefficient prévues par l'annexe n° 3, en retenant le 3 novembre 1999, date de son embauche, comme le point de départ de l'ancienneté prévu par l'article 14 de la convention collective applicable ; que le coefficient conventionnel de Florence X...

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