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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.522

Date
24/06/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-25.522
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR " Constat(é) que Monsieur Pierre-Yves X. a été embauché par la seule société Cegelec Paris SA; dit que le contrat de détachement conclu entre la SA Cegelec Paris et Monsieur Pierre-Yves X. pour assurer ses fonctions au sein de la SARL Cegelec La Réunion est valide" et débouté Monsieur X. de ses demandes tendant à voir condamner la Société Cegelec La Réunion au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
  • Réponse: Si vous demandez, pour une raison quelconque, l'application du contrat local, le présent contrat avec Cegelec Paris deviendrait ipso facto caduc ». «14 CONVENTION DE REINTEGRATION: Il est convenu qu'en cas de retour en France métropolitaine, soit en application des dispositions du présent contrat, soit à la fin de ce même contrat, soit pour cause indépendante de votre volonté, vous serez réintégré dans les effectifs de la société, dans les conditions suivantes, à votre retour en France Métropolitaine.
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  • Portée: Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le détachement, dont elle a écarté la nullité, par une société d'un salarié auprès d'une filiale ne prive pas cette société de la qualité d'employeur.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 juillet 2013), que la société Cegelec Paris a le 3 mai 2004 recruté M.

X... en qualité de responsable administratif et comptable avec comme affectation Nanterre ; que le même jour, il a été détaché auprès de la société Cegelec La Réunion pour une durée de 2 ans ; que le 16 mai 2008, il a été notifié au salarié la fin du détachement et son rappel en métropole ; que n'ayant pas rejoint son affectation, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société Cegelec La Réunion, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée entre les parties par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en cas de détachement, la persistance du lien salarial avec l'entreprise d'origine n'est pas exclusive d'un contrat de travail avec l'entreprise d'accueil ; qu'en l'espèce, il ressort de l'analyse, par la cour d'appel, des termes des clauses particulières de la convention de détachement, signée le 10 mai 2004, et dont elle a retenu qu'elle avait été régulièrement exécutée, que pendant la durée du détachement, M.

X... avait été « soumis à l'autorité du directeur de Cegelec La Réunion », que cette société l'avait rémunéré et lui avait délivré ses bulletins de salaire son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, qu'elle était désignée comme bénéficiaire de la clause contractuelle de non concurrence et débitrice, à ce titre, de sa contrepartie financière, qu'elle lui avait enfin délivré, le 10 octobre 2008, « une ultime sommation en vue de la restitution des clés » ; qu'en déboutant M.

X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre Cegelec La Réunion sans rechercher, comme il l'y invitait dans ses écritures, si ce salarié ne s'était pas trouvé en fait, pour l'exécution de son travail, dans un lien de subordination avec cette société au sein de laquelle il exerçait son activité à La Réunion, qui avait, pendant quatre ans, exercé sur lui les pouvoirs d'un employeur et avait rompu de fait, cette relation de travail en lui interdisant l'accès à ses locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre d'engagement avait été signée par la société Cegelec Paris et que le salarié avait été mis à disposition de la société Cegelec La Réunion dans le cadre d'un détachement dont elle a écarté la nullité, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé aux recherches qui lui avaient été demandées en déniant la portée des seuls éléments matériels d'intervention de la société Cegelec La Réunion ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société Cegelec Paris au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant, celui-ci ne commet aucune faute ; que constitue une modification du contrat de travail la mutation du salarié hors de son secteur géographique d'activité ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du contrat de travail du 3 mai 2004, le salarié avait été "engagé « au service de notre Société (...) moyennant, une affectation à l'agence Nanterre dépendant de Cegelec Paris, ... , un lieu de travail situé à « Cegelec La Réunion ¿ ZAC 2000¿ Le Port » et que cette convention, conclue pour une durée indéterminée, s'est exécutée jusqu'au 30 septembre 2008 ; qu'en considérant que constituait une faute grave son refus de rejoindre le poste à Nanterre que lui avait imposé Cegelec Paris à l'issue de son détachement, au motif que cette agence aurait été choisie comme « lieu d'affectation d'origine », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant, celui-ci ne commet aucune faute ; que constitue une modification du contrat de travail la modification de la rémunération contractuelle du salarié et la suppression d'importants avantages en nature ; qu'en considérant que constituait une faute grave le refus, par M.

X..., de rejoindre le poste à Nanterre que lui avait imposé Cegelec Paris à l'issue de son détachement sans répondre aux écritures du salarié faisant valoir que ce rapatriement s'accompagnait d'une réduction importante de sa rémunération et de la suppression de son véhicule et de son téléphone de fonctions, et constituait ainsi une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, subsidiairement, le simple refus d'une modification de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en déduisant une faute grave de M.

X... du seul fait d'avoir refusé, après quatre année d'un détachement à La Réunion qui avait justifié son embauche, sa réintégration en métropole dans un lieu « d'affectation » contractuelle où il n'avait jamais exercé, sans rechercher, comme l'y invitait ce salarié, si ce retour ne s'accompagnait pas d'une réduction de sa rémunération et de la suppression d'avantages divers excluant que son refus fût constitutif de la faute grave invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que son refus de rejoindre son affectation en région parisienne ait été motivé par une réduction importante de sa rémunération et la suppression de divers avantages, résultant de cette affectation ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à une argumentation, qui ne lui avait pas été soumise, ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir fait ressortir, que les missions confiées au salarié au cours de son détachement comme à l'issue de celui-ci correspondaient à ses responsabilités et fonctions de responsable administratif et financier, a exactement décidé que la réintégration de l'intéressé dans un emploi en région parisienne, qui ne résultait pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique, mais du terme du détachement, ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord ; qu'elle a pu décider que le refus délibéré et renouvelé du salarié d'intégrer à l'issue de sa période de détachement l'agence, qui avait été choisie d'un commun accord entre les parties lors de l'engagement, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé à l'encontre du chef de l'arrêt ayant déclaré hors de cause la société Cegelec France ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR " Constat(é) que Monsieur Pierre-Yves X... a été embauché par la seule société Cegelec Paris SA ; dit que le contrat de détachement conclu entre la SA Cegelec Paris et Monsieur Pierre-Yves X... pour assurer ses fonctions au sein de la SARL Cegelec La Réunion est valide" et débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner la Société Cegelec La Réunion au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "L'appelant, qui invoque le caractère confus des conditions juridiques de son engagement, estime que cette situation doit conduire le juge du contrat travail à interpréter et qualifier correctement la relation de travail, en s'appuyant sur la commune intention des parties contractantes qui, selon l'article 1156 du Code civil , doit être privilégiée au sens littéral des termes utilisés ; QU'il ressort de la lettre d'embauche datée à Nanterre du 3 mai 2004 sous le timbre «Cegelec Paris» signée par Guy Y... en qualité de président directeur général de la SA Cegelec Paris et de la directrice des ressources humaines puis approuvée le 10 mai 2004 par Pierre-Yves X..., que ce dernier a été engagé «au service de notre Société à dater du : 10 mai 2004 à 8h" en qualité de Responsable Administratif et Comptable, en position B2, moyennant, une affectation à l'agence Nanterre dépendant de Cegelec Paris, ... , un lieu de travail situé à «Cegelec La Réunion ZAC 2000 Le Port» un salaire brut mensuel de 4 470 euros incluant 0,70 mois au titre de la prime de fin d'année, majoré de tous avantages découlant de la loi, de la convention collective nationale du 31 août 1955 des ingénieurs assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics, ou accordée par la société, «(...) en particulier : sous certaines conditions de présence et d'ancienneté, une prime de vacances conventionnelles.

Votre rémunération globale pour les 12 mois à venir est basée sur un montant de : 55000 euros» ; QUE selon acte datés du 3 mai 2004 intitulé «CONTRAT DE DETACHEMENT' A CEGELEC LA REUNION - CLAUSES PARTICULIERES», cosigné par la directrice des ressources humaines, le vice président de la Unit SAU Dominique Z... et Pierre-Yves X..., il est énoncé : "le cadre est "détaché à : LA REUNION A dater du : 7 juin 2004" en qualité de «Responsable Administratif et Comptable», « Il est prévu que votre mission consistera à exercer vos fonctions à La Réunion.

Dans l'accomplissement de votre mission, vous serez soumis à l'autorité du Directeur de Cegelec la Réunion» «DUREE PREVUE : deux années renouvelables» «REMUNERATION» : Salaire mensuel brut bas La Réunion ¿5.415 euros (sur 13 mois» (art. 3.1) ; QUE selon acte daté du 3 mai 2004 intitulé «CONTRAT DE DETACHEMENT' A CEGELEC LA REUNION - CONDITIONS GENERALES», cosigné par la directrice des ressources humaines, le vice président de la Unit SAU Dominique Z... et Pierre-Yves X..., il est énoncé : «Pendant la durée de votre mission, vous percevrez un salaire mensuel brut base La Réunion indiqué à l'article 3. 1 des clauses particulières», «13 - CLAUSE DE CONTRAT LOCAL : Le présent contrat a pour objet de définir les bases à partir desquelles sont fixées votre rémunération et les conditions de votre séjour ; il est le seul valable entre vous et Cegelec Paris pendant votre mission.

Il pourrait être nécessaire d'établir localement un contrat travail qui définirait les rapports entre vous-même, notre filiale locale ou les autorités officielles du département de détachement.

Ledit contrat ne serait valable que localement.

En aucun cas ces contrats ne peuvent se cumuler dans leur ensemble ou dans leurs clauses particulières.

Si vous demandez, pour une raison quelconque, l'application du contrat local, le présent contrat avec Cegelec Paris deviendrait ipso facto caduc ». «14 CONVENTION DE REINTEGRATION : Il est convenu qu'en cas de retour en France métropolitaine, soit en application des dispositions du…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2015
Numéro d'affaire
13-25.522
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01083
Résumé source

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le détachement, dont elle a écarté la nullité, par une société d'un salarié auprès d'une filiale ne prive pas cette société de la qualité d'employeur