Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée30 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16549

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764

Cour de cassation

L'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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16550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 12/07343

Cour d'appel

Par courrier des 11 et 23 août 1999, la société BUFFALO GRILL a refusé de faire droit à cette demande et contesté les accusations relatives à la rédaction et à la signature de la lettre de démission. Le 16 mai 2006, monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes Paris pour rupture abusive du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 janvier 2012, notifié le 13 juillet, le Conseil de Prud'hommes a déclaré ses demandes salariales irrecevables et l'a débouté du surplus. Le 16 juillet 2012, monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 18 mai 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,

Préavis / indemnités de ruptureDémission+5
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16551

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.333

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 19 mai 2005, Mlle Christelle Y... a été engagée par M. André X... en qualité d'employée de service, afin de procéder à l'entretien de l'habitation de l'appelant ainsi qu'à la garde de son enfant en bas âge ; que la convention précise que la durée hebdomadaire de la salariée serait définie « à la demande » ; que même si cette disposition, quelque peu maladroite, a par nature, en ¿absence de plus ample stipulation, pour effet de faire présumer la conclusion d'un contrat de travail à temps plein entre les parties, elle n'a pas en soi pour effet de mettre Mlle Christelle Y... à la disposition constante de son employeur, qui peut en rapporter la preuve contraire ; qu'il résulte de l'attestation de M. Serge Z... que si Mlle Christelle Y...

16552

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que sauf mauvaise foi, laquelle procède de la dénonciation de faits mensongers ou imaginaires dans le but de déstabiliser l'entreprise, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé de faits de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'éventuelle mauvaise foi d'un salarié dénonçant un harcèlement moral ne se limite pas à la volonté de déstabiliser l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du

16553

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483

Cour de cassation

par jugement du 7 décembre 2010, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession partielle des actifs de la société au profit de la société Ruia Sealynx ; que le contrat de travail a été transféré à cette dernière ; que par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société, la société B... C... D... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'à la suite de difficultés financières, le tribunal de commerce a, par jugement du 25 avril 2012, placé la société Ruia Sealynx en redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Z... en qualité de mandataire judiciaire ;

16554

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

il résulte de cette décision qu'en application des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8- V et 28 de la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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16555

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.741

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas le travail le dimanche inhérent à la bonne marche des chantiers et fait état de l'accord de réduction du temps de travail et du respect des dispositions applicables en la matière ; l'article 35-3 de la convention collective prévoit pour le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés Ingénieurs Cadres dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standards" et "réalisation de mission" au sens du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures "; par ailleurs,

16557

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

il résulte de manière catégorique qu'elle n'a jamais travaillé avec Mme Y..., en contradiction avec son témoignage » a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ qu'une modification du contrat de travail du salarié ne peut lui être imposée unilatéralement par l'employeur et nécessite l'accord de l'intéressé, sans que la seule poursuite du contrat ne puisse constituer la preuve de l'acceptation tacite par le salarié d'une modification ; qu'en l'espèce, Mme Y...soutenant la suppression unilatérale de la majorité des missions précédemment exercées, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'elle avait changé de service avec son consentement, sans relever ni constater la manifestation claire et non équivoque d'une acceptation de sa

16558

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé…

16559

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

par lettre RAR notifiée à la salariée d'avoir, soit à reprendre son travail, soit à justifier de son absence depuis le 23 avril 2011 ; QU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...

16560

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747

Cour de cassation

considérant que Madame X... n'alléguait ni n'établissait aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand, dans ses écritures d'appel, la salariée, non seulement faisait valoir mais encore prouvait la matérialité de faits précis et concordant démontrant le harcèlement moral litigieux, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour débouter Madame X... de sa

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