Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.770
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01102
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 mars 2012 n° 10-26.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 mars 2012 n° 10-26. 602), qu'engagée par la société X..., Mme Y..., a été en arrêts de travail pour maladie du 19 mai au 25 août 2005, puis du 16 février au 6 novembre 2006 ; qu'à l'issue d'une visite unique intervenue à cette dernière date, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en visant un danger immédiat ; que celle-ci, licenciée le 22 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral et en nullité de son licenciement et ses demandes indemnitaires au titre du préjudice découlant de la baisse de sa rémunération pendant son arrêt maladie, du préjudice moral subi pendant l'exécution du contrat de travail, des préjudices résultant de la rupture illicite du contrat de travail pour harcèlement moral et d'une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité ainsi que ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral les agissements répétés, même sans intention de nuire, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; le juge ne peut débouter le salarié qui s'en prétend victime, après avoir constaté que l'ensemble des faits précis et circonstanciés qu'il invoque permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, sans rechercher ni constater que pris isolément et pris dans leur ensemble ces faits sont exclusifs de tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un harcèlement de Mme Y...par son employeur, la société X..., après avoir constaté que l'ensemble des faits précis et circonstanciés invoqués par la salariée permettaient de présumer l'existence du harcèlement en se bornant à examiner séparément chacun de ces faits, dont elle a constaté la réalité, sans vérifier, si dans leur ensemble, les faits litigieux ne constituaient pas des faits répétés de l'employeur qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Y...qui a altéré sa santé physique et/ ou mentale et a compromis son avenir professionnel du fait de son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail avec danger immédiat pour sa santé et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune rupture du contrat de travail ne peut intervenir en raison de l'état de santé du salarié, a fortiori si la dégradation de celui-ci résulte d'un harcèlement moral de l'employeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui constatent l'existence de faits précis et circonstanciés permettant de présumer l'existence du harcèlement allégué, ne pouvaient exclure tout harcèlement moral de l'employeur en se fondant sur le propre comportement de la salariée, laquelle n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction pour des faits prétendus de harcèlement moral et qui a été licenciée pour inaptitude physique et danger immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié fait la preuve de faits précis et circonstanciés laissant présumer un harcèlement moral, la charge de la preuve incombe à l'employeur de démontrer que l'ensemble des faits sont justifiés objectivement et sont étrangers à tout harcèlement moral, qu'inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui constate que la salariée a justifié de faits précis et circonstanciés laissant présumer le harcèlement allégué, puis qui exclut toute mise à l'écart de la salariée, au prétexte que les changements de bureau litigieux ne sont liés « en aucune façon qu'il soit prouvé de la volonté d'isoler Mme Y...» ou que l'interdiction aux salariés de lui parler ne résulte d'aucun autre élément probant que le post-it produit par la salariée, car en cet état, la cour d'appel, qui en a déduit que l'employeur démontrait suffisamment que l'accusation de mise à l'écart et à l'isolement ne correspond à aucune réalité, a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il est constant que les parties s'accordaient à dire que Mme Z..., témoin principal de Mme Y..., avait bien travaillé quelque temps sur le site d'Onet Le Château où travaillait cette dernière ; que, pour écarter ce témoignage, la cour d'appel, qui a affirmé que « Concernant le témoignage principal produit par Mme Y...et établi par Mme Z..., des attestations produites par l'intimée, il résulte de manière catégorique qu'elle n'a jamais travaillé avec Mme Y..., en contradiction avec son témoignage » a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ qu'une modification du contrat de travail du salarié ne peut lui être imposée unilatéralement par l'employeur et nécessite l'accord de l'intéressé, sans que la seule poursuite du contrat ne puisse constituer la preuve de l'acceptation tacite par le salarié d'une modification ; qu'en l'espèce, Mme Y...soutenant la suppression unilatérale de la majorité des missions précédemment exercées, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'elle avait changé de service avec son consentement, sans relever ni constater la manifestation claire et non équivoque d'une acceptation de sa part de ce changement de service qui modifiait en profondeur ses missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que le défaut de réponse à conclusions ou un défaut de motif concernant son changement de bureau à deux reprises et sa mise à l'écart, Mme Y...faisait valoir et justifait que les photos produites par l'employeur étaient des photos récentes prises postérieurement à son départ, et donc après réaménagement, contrairement aux fichiers informatiques qu'elle produisait et qui attestaient de leur date et reflétaient la réalité de son installation à l'époque et de son isolement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'il était acquis aux débats que l'organigramme d'avril 2004 retraçait les fonctions de Mme Y...lorsqu'elle était responsable du service PAO et les suivants lorsqu'elle était responsable du service numérique ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir produit que l'organigramme antérieur à son changement de service quand elle produisait deux organigrammes établissant, pour le premier, qu'elle était d'abord investie de fonctions dans les domaines PAO/ Flashage, Traceur et Xerox (numérique), et pour le second qu'elle n'était plus, en octobre 2005, que responsable du service numérique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°/ que juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces produites à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter la réalité de commandes irréalisables au prétexte que la salariée n'avait pas produit le bon de commande litigieux concernant des cartons d'invitation, quand elle produisait aux débats le mail portant le numéro de la commande, les indications relatives au client, à la nature de la commande et aux dates de transmission et de livraison ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné cette pièce décisive, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que la cour d'appel ne pouvait exclure le harcèlement moral concernant les fausses accusations d'acte de maltraitance de Mme Y...à l'encontre de Mme A..., salariée handicapée, quand celle-ci soutenait et justifiait avoir relaté auprès de six médecins, psychiatres, et infirmière, les menaces proférées par son employeur quant à la révélation de ce comportement, qu'elle contestait, en cas de poursuites judiciaires et avoir déposé une main courante au commissariat en ce sens ; qu'en reprochant une fois encore à la salariée l'absence de preuves tangibles, après avoir cité le seul témoignage du docteur B..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu déduire l'absence de caractérisation d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième ; Attendu, ensuite, qu'après avoir écarté l'existence du harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'imputation de l'inaptitude à un manquement de l'employeur, lequel, sans prendre une sanction, a proposé un changement de service, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que dans un contexte où la salariée se trouvait en conflit avec un certain nombre de salariés et cadres ainsi que la direction dans une entreprise de petite taille avec vingt deux salariés répartis sur trois lieux de travail et à laquelle il serait justifié de reprocher un comportement de harcèlement à l'origine des difficultés qu'elle impute à un complot ourdi entre l'employeur et certains salariés, l'employeur qui avait pris le soin à deux reprises de faire préciser au médecin du travail l'étendue exacte de l'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise, s'était ainsi conformé à son obligation de recherche complète et loyale de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement au sein des autres sociétés du groupe évoquées dans la lettre de licenciement et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et celles à titre tant d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être…