Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée1 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16537

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si

16538

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.713

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la société SEL a indiqué à Mme X... que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1.585,39 euros pour 151 heures travaillées ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle

16539

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-27.198

Cour de cassation

il résulte des différents échanges de courriels produits aux débats et notamment les pièces de n° 10 à 14 de l'employeur que M. Philippe X..., destinataire dès l'origine de la demande du client, n'a procédé qu'à une vérification des plus légères voire n'a pas vérifié les documents transmis ; que ce grief est établi ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge ; que l'employeur met en exergue une erreur similaire dans le dossier OMB ¿ TOSHIBA ; qu'il produit au soutien de ce grief les pièces n° 5, 30, 40 et 48 ; que si M. Philippe X... ne conteste pas l'exactitude des faits, il soutient qu'ils ne peuvent lui être imputés dans la mesure où il n'a aucune maîtrise sur l'embauche de salariés et qu'en tout état de cause ils ne sauraient constituer une faute grave ;

16540

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a décidé que la rupture était fondée sur une faute grave, le jugement déféré devant être réformé sur ce point en ce que le licenciement prononcé ne repose ni sur une telle faute, ni sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'analyse ci-dessus. Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : Il est réclamé, à ce titre, une somme de 36 904,44 ¿, correspondant à douze mois de salaires. L'employeur conteste subsidiairement le montant de cette indemnisation en ce que David X... ne justifie pas de la situation dans laquelle il s'est trouvé vis-à-vis de Pôle Emploi ou de tout emploi qu'il aurait retrouvé entre le 4 décembre 2010 et le 3 octobre 2011.

16541

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

l'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (la Fondation) suivant contrat de travail du 4 janvier 1999 soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a été nommée, le 1er mars 2006, directrice adjointe des établissements et services de l'association d'Indre et Loire, puis, le 1er septembre 2006, directrice de ces mêmes établissements et services ; que le 23 septembre 2010, alors qu'elle était absente pour maladie depuis le 20 avril précédent et qu'elle avait informé l'employeur de son projet de reprendre le travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour faute grave le 15 octobre suivant ;

16542

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2011, reçu au plus tôt le lendemain par l'intéressée ; que l'employeur avait toutefois fait valoir que la prise d'effet de l'acceptation par la salariée, telle que fixée par l'article 5 de la convention précitée du 19 février 2009, devait être fixée à la date d'expiration du délai de réflexion, soit en l'espèce au 7 mars 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'acceptation, par la salariée, de la convention de reclassement personnalisé n'avait pas pris effet après que le courrier notifiant le motif économique de la rupture a été envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté…

16543

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-24.953

Cour de cassation

par courrier de son conseil le 27 juin 2011, pour avoir appliqué lui-même le dispositif à ses collaborateurs pendant plusieurs années, celui-ci résultant de la discussion qui avait lieu au cours d'entretiens annuels, jamais remise en cause par M. X... ; que les entretiens annuels produits par l'employeur établissent que « l'appropriation des valeurs » objet d'une évaluation pour prime faisaient état de manière précise des valeurs discutées : innovation, développement des collaborateurs, responsabilités, performances et sens du client, notées de TB à I et pour lesquels l'employeur formulait des commentaires écrits, ainsi pour 2011 au titre des points forts « entrée dans le carnet de commandes pluriannuel moyen calibre » et au titre des points devant

16544

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.168

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les manquements caractérisés, ci-dessus décrits, consistant dans le non respect des procédures administratives, qui témoignent de la persistance d'une particulière négligence, alors qu'il avait déjà été averti, ne revêtent pas le caractère d'une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les demandes en paiement : - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

16545

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de la salariée, la cour d'appel retient qu'elle ne conteste pas réellement ne pas avoir respecté la procédure d'autorisation préalable pour effectuer les heures supplémentaires, qu'elle s'est donc mise en infraction avec les procédures internes et qu'elle a déjà été réglée des heures supplémentaires qui avaient été validées par son employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'accomplissement d'heures supplémentaires n'avait pas été rendu nécessaire en raison de la période de clôture des comptes de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette…

16546

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.817

Cour de cassation

il résulte de ces différents documents, tous concordants, que le contrat de travail conclu le 2 avril 2001 a été définitivement rompu par Monsieur Michel X... le 31 décembre 2009 ; que la novation se définie comme l'opération juridique par laquelle des parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante qui est corrélativement éteinte ; que, dans le cadre d'une novation, les parties peuvent prévoir la rupture d'un contrat de travail et son remplacement par un nouveau contrat de travail portant des obligations différentes ; que, toutefois, une telle novation ne se présume pas et que la volonté des parties de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, conformément à l'article 1273 du code civil ; qu'en l'espèce, le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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16547

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 juin 2015, 13-28.692

Cour de cassation

par arrêt du 26 avril 2011, notamment confirmé le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Paris du 19 août 2008 en ce qu'il a requalifié la relation ayant existé entre la société Logware et M. X... en janvier et février 2006 en contrat de travail et en ce qu'il a dit que la rupture du contrat le 24 février 2006 était aux torts de la société Logware et abusive, et l'a infirmé pour le surplus, condamnant la société Logware à payer certains montants M. X... à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour travail dissimulé ; que suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011, n'ont donc pas été

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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16548

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-11.077

Cour de cassation

L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Ayant constaté que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le versement d'un acompte sur le treizième mois, et n'avait été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié initiateur de ce mouvement ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève

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