Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 605
Dernière décision affichée23 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 605 décisions
16573

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que les créances pour fournitures diverses et avances en espèces dont les retenues ne peuvent dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, peuvent donner lieu à compensation dès lors que la créance du salarié est certaine, liquide et exigible ; qu'en affirmant, pour juger que « M. Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 euros et ce, en violation de dispositions de l'article L.

16574

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

16575

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

16576

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.364

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 26 mars 2007 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 11 de ce texte prévoit, d'une part, que le salarié bénéficie de cinq jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même s'il est en repos les jours fériés considérés et, d'autre part, que l'employeur doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis qui lui sont dus et l'en informer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective nationale des hôtels,

16577

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Mme X... verse aux débats des relevés des horaires réalisés journellement concernant l'année 2009 essentiellement ; que d'une part ces documents sont incomplets, par exemple certains relevés ne précisent pas de quel mois et de quelle année il s'agit, ils sont alors inexploitables, et d'autre part, si sur certaines semaines il y a plus de 35 heures effectuées, il n'en est pas de même sur les suivantes ;

16578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-27.473

Cour de cassation

considérant que « le paiement de ce préavis est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi le bulletin de paie dont les mentions ne sont pas contestées », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3243-3 du Code du travail ; ALORS QUE 4°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir, d'une part, que le paiement du préavis résultait du bulletin de paie du mois de juin 2011 (p. 4, alinéa 5) et, d'autre part, que la somme visée au bulletin de salaire du mois de juin 2011 n'avait pas été réglée par l'employeur et qu'il convenait d'accueillir la demande du salarié à titre de rappel de salaire (v. arrêt d'appel, p. 4, alinéa 12, retenant : « Sur les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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16579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ; ALORS, D'UNE PART, QUE qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.1233-4 du Code du travail, « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'eu égard à la finalité de cette disposition, qui tend à assurer l'effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude de la réalité des offres de…

16580

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.486

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2010, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt écarte des débats d'une part, les attestations de MM. Y..., Z..., A... et B... en ce qu'elles émanent, pour les trois premières, de membres ou d'anciens membres du comité directeur de l'association et, pour la quatrième, du responsable du personnel ayant convoqué le salarié à l'entretien préalable et conduit cet entretien, nul ne pouvant témoigner pour lui-même, et, d'autre part, les attestations de Mme C..., M. D... et M. E... en ce qu'elles ne

16581

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.865

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2010 et réceptionnée par cette dernière le (22 ? 25 ?) mai 2010 ; que la convocation à l'entretien préalable est en date du 20 mai 2010, Madame Laurence X... en déduit que l'association LA COOL COUCHE a eu connaissance des faits qu'elle lui reproche à une date antérieure et que les faits sont prescrits ; qu'il ne peut être soutenu que le rapport de contrôle transmis en mai 2010 par la caisse d'allocations familiales a été rédigé par le contrôleur les 1er et 2 mars 2010 même si ce dernier par ses questions et investigations a pu alerter l'employeur sur les difficultés à venir ; que le licenciement de Madame Laurence X... est exclusivement fondé

16582

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.167

Cour de cassation

la salariée ; que Madame X... n'établit pas que l'altération de son état de santé est la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral du fait de l'employeur ; que le licenciement pour inaptitude a été prononcé dans le respect des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame X...

16583

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce relatives à l'exercice des droits propres du débiteur n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la reprise des effets du contrat de travail suspendu durant le mandat social ;

16584

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 juin 2015, 14/04157

Cour d'appel

Mme [R] [K] a été embauchée par l'association Domicile Santé à compter du 02 novembre 2012 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide soignante. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 avril 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 03 mai 2013, Mme [R] [K] a été licenciée pour faute grave en raison des motifs suivants : '- le 16 avril à 13h30 alors que je me rendais à l'Association, vous avez été surprise à laisser stationner votre véhicule personnel sur un emplacement réservé aux salariés du bâtiment administratif de l'Association ainsi qu'à la clientèle. - Si le règlement intérieur est en discussion et à la signature du CE et de la direction,

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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