Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1609

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398

Cour d'appel

il résulte suffisamment de ces éléments que la société [1] se considérait, dans les suites immédiates de la démission de Mme [T], liée par les termes d'un contrat de travail dans lequel était insérée une clause de non-concurrence, pour autant, cette appréciation qu'elle a eu de la situation juridique ne caractérise pas l'aveu d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Par ailleurs, la seule revendication d'une clause de non-concurrence par Mme [T] en août 2024, soit postérieurement à la rupture, ne saurait constituer une acceptation claire et non équivoque de cette clause par la salariée. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [T] de sa demande tendant à obtenir une contrepartie financière à une clause de non-concurrence.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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1610

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2015, Mme [X] [S] a été engagée par la société [1] SA à compter du 23 mars 2015 en qualité d'assistant confirmé au sein du département 'Risk and Compliance advisory insurance', niveau 3, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Le contrat prévoit un forfait en jours par application notamment d'un accord d'entreprise du 22 décembre 1999. L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés. Par avenant à effet au 1er octobre 2018, la salariée a été promue au poste de « supervisor advisory insurance » (statut cadre). Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2019, du 10 au 19 avril 2019 puis à compter du 30 avril 2019.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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1611

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Cour d'appel

M. [X] [C] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial. À compter du 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la société [1], ci-après simplement dénomée société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats ProAV. Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 39 299 €Licenciement+15
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1612

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080

Cour d'appel

M. [K] [G] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de technicien maintenance RF, non-cadre. La société [1], détenue partiellement par la société [2], fournit des services et applications satellitaires dans les domaines du spatial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. En 2013, le salarié a informé son employeur de sa décision de suivre une formation délivrant un diplôme de niveau bac +4 et son projet a été accepté par la société [1] qui a aménagé ses horaires de travail. Par avenant du 11 juin 2018, le salarié a été affecté au

Condamnation : 14 521 €Licenciement+12
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1613

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01143

Cour d'appel

Mme [S] [W] a été engagée par la société [2] à compter du 1er février 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinateur des ventes. Son contrat a été transféré à la société [3] le 1er janvier 2009 puis à la société [1] le 22 juillet 2011 en qualité de « marketing produit », avec reprise de son ancienneté. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement de Mme [W]. Par lettre du 2 avril 2021, Mme [W] a reçu une proposition de reclassement qu'elle a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1614

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183

Cour d'appel

Par une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, M. [I] [E] a été engagé par la société [3], devenue la société [1], en qualité d'ingénieur du son, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [2], mission conduite par Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de

Condamnation : 27 433 €Licenciement+12
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1615

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 9 novembre 2020, M. [S] [M] [S] [B] a été engagé par la société '[2]' pour la période du 9 novembre 2020 au 8 février 2021 en qualité de chauffeur de poids lourds. Par avenant du 9 février 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 8 février 2022 inclus. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de 10 salariés. L'entreprise comprenait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture. Par courrier du 10 mai 2021, le salarié été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai 2021, reporté au 25 mai 2021.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1616

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [A] a été engagé par la SA [1] à compter du 1er mars 2004 en qualité de chef de section sûreté - confidentialité au sein de la Direction [2], statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er novembre 2009, M. [A] a occupé le poste de chargé des contre-mesures et de la lutte contre la fraude au sein de la Direction de la protection du groupe, statut cadre. Le 20 août 2010, la société [1] a été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant le fait que 'des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vins'.

Condamnation : 108 537 €Licenciement+13
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1617

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [B] [T] a été engagée par la société [5] en qualité d'attachée à la promotion du médicament, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [6]. À compter du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein de la société [1], cliente de la société [5], avec le statut de cadre. Par lettre recommandée avec avis de réception, pli avisé non réclamé, du 13 février 2020, la société [5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par mail du 19

Condamnation : 55 248 €Licenciement+12
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1618

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01447

Cour d'appel

M. [M] [N], qui invoque une relation de travail avec la société [1] du 23 juin 2021 au 22 mai 2022 en qualité de développeur mobile, a, par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye pour obtenir la requalification de sa relation avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. Par jugement du 15 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.311

Cour de cassation

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu'une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu'elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.951

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2025), M. [J] a été engagé, en qualité de conducteur routier, à compter du 27 avril 2004 par la société Derebergue, aux droits de laquelle se trouve la société LG trans. 2. Licencié par lettre du 11 mars 2019, réceptionnée le 12 mars suivant, il a saisi, le 10 août 2020, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs, alors : « 1°/ que toute

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