Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.951
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié par lettre du 11 mars 2019, réceptionnée le 12 mars suivant, il a saisi, le 10 août 2020, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rectifie l'omission matérielle affectant le jugement du 12 septembre 2023, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
- Réponse: Il résulte des troisième et quatrième, que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
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- Portée: En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement avait été réceptionnée le 12 mars, ce dont il résultait que le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement, ayant commencé à courir le 13 mars 2019 à zéro heure, devait expirer le 13 mars 2020 à minuit durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, de sorte qu'il avait recommencé à courir à compter du 24 juin et que le salarié pouvait, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306, contester son licenciement jusqu'à deux mois après la fin de cette période, soit jusqu'au 23 août 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rectifie l'omission matérielle affectant le jugement du 12 septembre 2023, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié par lettre du 11 mars 2019
- Saisine prud'homale a saisi, le 10 août 2020, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° U 25-12.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.951 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société LG trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société LG trans, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2025), M. [J] a été engagé, en qualité de conducteur routier, à compter du 27 avril 2004 par la société Derebergue, aux droits de laquelle se trouve la société LG trans. 2.
Licencié par lettre du 11 mars 2019, réceptionnée le 12 mars suivant, il a saisi, le 10 août 2020, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs, alors : « 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter du lendemain de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été reçue par le salarié le 12 mars 2019 ; qu'en estimant qu'il ne pouvait agir que jusqu'au 11 mars 2020, quand le délai expirait le lendemain de ce jour, elle a violé les articles 2228 et 2229 du code civil et L. 1471-1 du code du travail ; 2°/ que les délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont été suspendus et ont repris à compter du 24 juin 2020, un délai de deux mois expirant le 23 août suivant pour étant alors ouvert ; que le délai d'action du salarié portant sur la rupture de son contrat de travail expirant originellement le 12 mars 2020, il a été reporté au 23 août suivant ; qu'en estimant que la saisine du conseil de prud'hommes le 10 août 2020 était tardive, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020. » Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, 668 du code de procédure civile, 2228 et 2229 du code civil : 4.
Selon le premier de ces textes, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. 5.
Selon le deuxième, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 6.
Il résulte des troisième et quatrième, que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 7.
Selon les cinquième et sixième de ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.951
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00467
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2025), M. [J] a été engagé, en qualité de conducteur routier, à compter du 27 avril 2004 par la société Derebergue, aux droits de laquelle se trouve la société LG trans. 2. Licencié par lettre du 11 mars 2019, réceptionnée le 12 mars suivant, il a saisi, le 10 août 2020, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs, alors : « 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription de…