Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée13 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15565

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande, au motif que les documents produits – à savoir les parts de tournée –ne sont pas des éléments suffisamment précis permettant de retenir que le

15566

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377

Cour de cassation

par lettre en date du 4 juillet 2008, M. [O] a informé l'employeur qu'il prenait ses congés « le lundi 7 juillet 2008 pour 5 semaines » ; que l'employeur lui a répondu dès le lendemain qu'il refusait ce départ en congés tout en lui rappelant que fin avril 2008, il l'avait informé qu'il n'était pas possible de lui accorder des congés entre le 15 juillet et le 23 août 2008 en raison des besoins de l'entreprise ; qu'il est constant que le salarié est quand même parti en congés ; que la faute reprochée à M. [O] est donc réelle ; que toutefois le salarié a droit aux congés payés affirmé par l'article L.3141-1 du code du travail et qui se rattache à son droit à la santé et à la vie familiale ; qu'il incombait à l'employeur d'organiser la prise de ses congés par M.

15567

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-30.061

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Caillot a respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que s'il apparaît de ses propres écritures que pour certains mois, elle n'avait pas rempli le salarié de ses droits, la compensation a été effective dès le mois suivant et, en conséquence ne se trouve pas ainsi caractérisée une inexécution suffisamment grave pour voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même au regard de son montant de l'omission de payer le congé de naissance ; que, partant, l'initiative prise par M. [G] de rompre la relation contractuelle caractérise bien une démission et le rend redevable du préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir

15568

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2016, 14-26.090

Cour de cassation

l'employeur à payer un arriéré de salaire à M. [Q] n'est pas définitive, la Cour d'appel de Metz, Cour de renvoi, devant trancher cette demande, si bien que l'attestation d'assurance chômage n'avait pas à contenir la mention de ces salaires qui sont contestés et toujours en litige ; Le certificat de travail délivré à M. [Q] est strictement conforme au dispositif du jugement du 6 décembre 2010 en ce qu'il porte les mentions du 18 mai 2007 au 31 mai 2008 avec la qualité d'aide restauration ; Le jugement susvisé n'imposait pas à l'employeur d'y inscrire en outre le préavis ; La Cour constate donc que l'employeur a exécuté les injonctions qui lui avaient été faites le 27 juin 2012 ; M. [Q] n'ayant pas justifié de la date de notification du

15569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.626

Cour de cassation

l'employeur lui-même ou de son représentant qui ne peut être une personne étrangère à l'entreprise ; qu'or en l'espèce M [X] fait partie de l'entreprise pour être le directeur des sociétés EUREBAM et SDRR et il justifie d'une délégation de pouvoir lui donnant autorité pour gérer le personnel et procéder notamment au licenciement des salariés, qui a été consacrée par un écrit en date du 1er mai 2009, de sorte que ce moyen de nullité doit être rejeté ; que pour conclure encore à la nullité de son licenciement, Mme [I] fait valoir qu'il a été l'aboutissement d'une décision élaborée pour la faire partir de l'entreprise après l'avoir harcelée moralement ; qu'il est constant qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, toute disposition ou

15570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.694

Cour de cassation

l'employeur met en cause le salarié pour avoir réalisé des travaux en étant en « arrêt maladie » que la fiche de paie du mois de janvier 2011 de M. [B] ne porte aucune mention d'absence pour maladie, seule est portée une « absence du 12/01/2011 au 12/01/2011 » ainsi qu'une « absence chômage intempéries du 6/01/2011 au 6/01/2011 » lesquelles sont en tout état de cause étrangères aux journées des 28 et 29 janvier 2011 (…) ; que c'est en vain qu'il a été cherché, tant dans la lettre de licenciement que dans les écritures de la société MIE, le détail et la nature des matériels supposés avoir été volés par M. [B] ; pas plus la copie d'une facture établie le 13 mai 2011 pour des achats effectués par M.

15571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.882

Cour de cassation

l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige. [Y] [B] a été licenciée pour faute grave ; dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 16 février 2011, l'agence immobilière dauphinoise lui fait grief d}avoir été complice des détournements de fonds importants commis par M. [G] sur les comptes des copropriétés entre 2003 et 2010 ; affirmant que la salariée lui a avoué qu'elle savait que M. [G] volait régulièrement des chèques et des espèces, l'agence immobilière dauphinoise lui reproche : 1- de ne pas l'en avoir informée ; 2- d}avoir caché à la direction les documents qui pouvaient le mettre en cause ; 3- d}avoir passé en informatique des écritures comptables permettant de couvrir les détournements ; La faute grave doit

15572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.749

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié fournit des attestations selon lesquelles : en 2008, son activité commençait à 8 heures du matin, il effectuait son travail de 6 heures à 12h30 le matin et de 14h à 19h 30 l'après

15573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-29.934

Cour de cassation

Monsieur [V] [E] a entendu bénéficier de ce régime et a conclu un avenant à son contrat de travail le 17 mai 2000, qui prévoyait une garantie de rémunération pendant sa dispense d'activité et qu'au terme de cette dispense, il bénéficierait d'une indemnité de mise à la retraite de 5,40 mois qui en fait a été payée à 90 % à titre d'avance sous la forme d'un prêt qui venait compléter son salaire mensuel. La question posée est celle de savoir si le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) négocié et signé par les organisations syndicales et la direction et l'avenant au contrat de travail du 17 mai 2000 signé par Monsieur [V] [E] sur la base de ce protocole peuvent être impactés par des dispositions

15574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

l'employeur (numéroté 17 du dossier de M. [G]) dans lequel ce dernier mentionne des commentaires sur le remboursement des nuitées correspondantes, sans en contester la réalité ; que le détail des heures ainsi travaillées, qui figure sur des tableaux repris par M. [Z] [G] lui-même dans ses pièces numérotées 10 et 11, n'est pas discuté par ce dernier ; qu'il doit donc être tenu pour acquis ; que l'absence de production aux débats par M. [W] [L] de ses agendas professionnels, mise en avant par l'employeur, est donc sans aucune incidence ; que le détail des demandes de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires figure, sur la base des tableaux qu'il produit, dans ses conclusions pages 10 à 13 ; qu'il en ressort que la demande de M. [W] [L] au titre

15575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Cour de cassation

l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la faute lourde est la faute la plus élevée dans la hiérarchie des fautes, qu'elle prive le salarié de toutes les indemnités. La Cour de cassation, le 29 novembre 1990, a donné une nouvelle définition de la faute lourde qui est plus restrictive : il s'agit d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à son employeur (Cass. Soc. 12.03.1991 Bull 91 V N° 129). Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas par lui-même l'intention de nuire à l'employeur (Soc. 06 07 199, n°9742815 PB Sem. Soc. [J] n°943 P 13).

15576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670

Cour de cassation

il résulte encore de l'arrêt attaqué que même si le salarié relevait de la classification groupe 5 et non du groupe 2, « Dans les deux cas » son salaire avait été supérieur aux minima conventionnels, et supérieur à la rémunération habituellement offerte aux attestataires ; qu'en accordant néanmoins à monsieur [J] un rappel de salaire sur la base de 3500 euros par mois au prétexte de l'extension des responsabilités de direction et d'attestataire, sans caractériser autre chose qu'une augmentation de la charge de travail influant tout au plus sur le temps de travail pris en compte par ailleurs pour lui octroyer un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail, et des dispositions conventionnelles applicables.

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