Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande, au motif que les documents produits – à savoir les parts de tournée –ne sont pas des éléments suffisamment précis permettant de retenir que le