Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3].
- Solution: Rejet.
- Faits: CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [G] en remboursement de trop payés pour heures supplémentaires et frais professionnels.
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- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [Z] [G] à payer à M. [W] [L] les sommes de 853,55 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2010 à avril 2011, outre 85,35 € au titre des congés payés afférents.
- Portée: QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] [G] à payer à M. [W] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude avis d'inaptitude du médecin du travail du 22 janvier 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° Z 14-25.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié Le Hall du Piano, [Adresse 2], exploitant sous les enseignes Piano [G] et Hall du Piano, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [Z] [G] à payer à M. [W] [L] les sommes de 853,55 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2010 à avril 2011, outre 85,35 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [W] [L] verse aux débats (sa pièce n° 39), pour justifier sa demande à ce titre : 1°) un tableau en quatre pages des grands déplacements qu'il a effectués entre avril et décembre 2010 (neuf déplacements), puis entre janvier et avril 2011 (douze déplacements) ; à chaque fois sont précisées les villes de destination et de séjour, ainsi que les heures de départ et d'arrivée ; 2°) un tableau complémentaire pour chacune de ces périodes mentionnant le détail de ses heures de travail jour par jour et mois par mois, sur lequel on retrouve les heures travaillées au cours de chacun de ces grands déplacements ; 3°) un tableau figurant dans les pièces de l'employeur (numéroté 17 du dossier de M. [G]) dans lequel ce dernier mentionne des commentaires sur le remboursement des nuitées correspondantes, sans en contester la réalité ; que le détail des heures ainsi travaillées, qui figure sur des tableaux repris par M. [Z] [G] lui-même dans ses pièces numérotées 10 et 11, n'est pas discuté par ce dernier ; qu'il doit donc être tenu pour acquis ; que l'absence de production aux débats par M. [W] [L] de ses agendas professionnels, mise en avant par l'employeur, est donc sans aucune incidence ; que le détail des demandes de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires figure, sur la base des tableaux qu'il produit, dans ses conclusions pages 10 à 13 ; qu'il en ressort que la demande de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires porte Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] uniquement sur le temps passé aux grands déplacements ; que l'employeur, pour sa part, fait valoir que, pour les mois de cette période entièrement travaillés (soit d'avril 2010 à mars 2011 inclus), M. [W] [L] a déjà été payé régulièrement à hauteur de 21,67 heures supplémentaires mensuelles ; qu'il procède alors par un décompte total sur l'année des heures supplémentaires réalisées et des heures déjà réglées, pour en déduire que M. [W] [L] a trop perçu à ce titre ; que l'un comme l'autre de ces raisonnements sont infondés ; qu'en effet, les heures supplémentaires (correspondant au dépassement de la durée légale de travail) se calculent, en principe, semaine par semaine sur la base de cette durée légale fixée à 35 heures par semaine civile par l'article L.3121-10 du code du travail ; que par exception, le calcul du temps de travail et des heures de travail supplémentaires peut se faire sur une durée supérieure à la semaine dans certains domaines professionnels et sous certaines conditions conventionnelles qui ne sont pas invoqués en l'espèce ; qu'il en résulte que le décompte des heures supplémentaires de M. [W] [L] doit, en l'espèce, être effectué à la semaine ; que si l'article 14 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit que les heures supplémentaires sont en priorité compensées par des temps de repos compensateurs, cela n'entraîne aucune modification de la période hebdomadaire de référence ; que par conséquent, l'imputation des heures supplémentaires déjà rémunérées forfaitairement sur la base de 21,67 heures par mois doit se faire semaine par semaine, elle ne peut venir qu'en déduction des heures supplémentaires invoquées par le salarié et ne peut servir à l'employeur à se faire rembourser des heures supplémentaires déjà réglées comme il le demande, le contrat de travail de M. [W] [L] prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et ces heures supplémentaires étant payées à cette hauteur par l'employeur y compris durant les périodes de congés ; qu'il en résulte le calcul suivant, au vu des pièces du dossier, pour les mois où des grands déplacements ont été effectués (…) ; qu'il en résulte un solde total de 853,55 € bruts en faveur de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2010 à avril 2011, outre congés payés afférents d'un montant de 85,35 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande en paiement du salarié au titre des heures supplémentaires, cependant qu'elle constatait que le salarié y avait intégré le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail (arrêt attaqué, p. 4 et 5), la cour d'appel, qui a assimilé le temps de trajet à un temps de travail effectif, et qui n'a pas recherché si, durant les périodes en cause, le salarié se tenait à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE par application des dispositions de l'article L.3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sous la forme d'un repos compensateur équivalent ; que dans ses conclusions d'appel (p. 21, alinéa 4), M. [G] faisait valoir que les heures supplémentaires effectuées par M. [L] avaient été rémunérées sous la forme de repos compensateurs ; qu'en estimant qu'un décompte à la semaine des heures supplémentaires empêchait la prise en compte de la rémunération sous forme de repos compensateurs équivalent, la cour d'appel a ajouté au texte applicable une restriction qu'il ne prévoit pas, violant ainsi l'article L.3121-24 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [L] avait été victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement pour inaptitude médicale était nul ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [W] [L] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral tenant à la dégradation de ses conditions de travail par la multiplication de longs déplacements non correctement indemnisés, constitutifs d'une pression intenable le conduisant à un véritable burn out ; qu'en appui de sa position, il ressort du dossier les éléments concordants suivants : * entre la reprise de l'entreprise par M. [Z] [G] en 2007 et l'arrêt de travail de M. [W] [L] en avril 2010, l'effectif des réparateurs de pianos est passé progressivement de quatre (dont M. [Y] [G]) à deux seulement (dont M. [Z] [G] aussi gérant) tandis que le secteur d'intervention de l'entreprise continuait de s'étendre à toute la région Rhône-Alpes ; * par voie de conséquence, M. [W] [L] a été amené à effectuer de plus en plus de grands déplacements comprenant une nuit à l'extérieur ; l'étude des mois pour lesquels M. [W] [L] invoque des heures supplémentaires impayées est particulièrement éloquente sur ce point ; ainsi : - entre avril 2010 soit sur neuf mois, M. [W] [L] a été amené à effectuer neuf grands déplacements dont trois sur le seul mois de décembre, tandis que sur les quatre premiers mois de 2011, il en affecté douze, ce qui montre que la fréquence allait en s'intensifiant ; - entre le 15 et le 30 mars 2011, il en a effectué quatre, puis entre le 5 et le 14 avril 2011, encore deux, dont le premier sur quatre jours incluant des déplacements de [Localité 1] à [Localité 2] ; * l'accumulation de grands déplacements a conduit à un dépassement de plus en plus fréquent et important des heures supplémentaires rémunérées, ainsi qu'il ressort des tableaux récapitulatifs ci-dessus ; * alors qu'il devait assumer ces déplacements répétés engendrant fatigue, éloignement familial et tension, M. [W] [L] se voyait payer ses salaires entre le 9 et le 15 du mois suivant, sans régularité dans la date (cf. sa lettre du 10 mai 2011 et les conclusions de l'employeur qui ne dénient pas ce point) ; or ; - d'une part, le salaire doit être payé à la date la plus proche de l'échéance, ce qui n'est pas le cas pour le 15 du mois suivant en l'absence de contrainte particulière, le fait que M. [Z] [G] fasse établir ses bulletins de paye par un expert-comptable ne le dispensant pas de le faire en temps utile alors qu'aucune variation n'intervenait pour M. [W] [L] d'un mois à l'autre ; - les articles L.3242-1 et suivants du code du travail imposent un règlement périodique mensuel du salaire ce que M. [Z] [G] ne respectait pas en l'espèce puisque, entre un paiement et l'autre, l'intervalle pouvait dépasser un mois (par exemple entre le 12 mars 2011 et le 15 avril 2011) ; - au-delà, l'irrégularité de la date du paiement est nécessairement génératrice, pour le salarié, d'une incertitude pénalisante pour la gestion de ses comptes ; * en outre, ainsi qu'il a été développé plus haut, la prime d'ancienneté n'avait pas été actualisée par l'employeur au titre des six ans d'ancienneté de M. [L] dans l'entreprise, puis des neuf ans de sorte que, depuis six années, ce dernier était sous-payé à cet égard de façon régulière ; en outre, à sa réclamation en ce sens le 11 mai 2011, l'employeur a certes régularisé, mais en deçà du montant réclamé qui résultait de la stricte application des textes ; * le système d'heures supplémentaires mis en oeuvre par l'employeur, consistant à payer ces dernières de façon globale et non pas au plus près de la réalité du temps passé par le salarié, ne pouvait qu'accentuer le sentiment, pour ce dernier, que son effort soutenu n'était pas reconnu tant sur le plan financier que moral, alors que l'effort qui lui était demandé allait grandissant, et rien ne lui permettait de penser que les choses pourraient s'arranger puisque des réparateurs étaient partis et n'étaient pas remplacés ; * ce sentiment s'est trouvé accentué par l'absence d'augmentation de salaire depuis le 1er janvier 2008 soit deux ans avant l'intensification des déplacements ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments la présomption d'agissements répétés de harcèlement moral dont l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; ainsi, notamment : * M. [Z] [G] n'établit pas que, ainsi qu'il l'allègue, M. [W] [L] aurait « accepté » de réaliser ces déplacements dans toute la…
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-25.792
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10338
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° Z 14-25.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié Le Hall du Piano, [Adresse 2], exploitant sous les enseignes Piano [G] et Hall du Piano, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de…