Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-25.694

Arrêt du 7 avril 2016Pourvoi n° 14-25.694

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 2 juillet 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10344

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1].
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MIE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10344 F

Pourvoi n° T 14-25.694

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité, de Me [S], avocat de M. [B] ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité à payer à M. [B] la somme de 200 euros et la somme de 2 800 euros à Me [S] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société méditerranéenne d'isolation et d'étanchéité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MIE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE (…) sans s'attarder sur la pauvreté des pièces que la société MIE verse aux débats, ni sur les insuffisances (notamment l'absence de mention de date) et les incohérences (concernant l'acompte sur travaux et le paiement du solde) contenues dans l'attestation mise en forme par un dénommé [Q], il doit nécessairement être relevé, alors que l'employeur met en cause le salarié pour avoir réalisé des travaux en étant en « arrêt maladie » que la fiche de paie du mois de janvier 2011 de M. [B] ne porte aucune mention d'absence pour maladie, seule est portée une « absence du 12/01/2011 au 12/01/2011 » ainsi qu'une « absence chômage intempéries du 6/01/2011 au 6/01/2011 » lesquelles sont en tout état de cause étrangères aux journées des 28 et 29 janvier 2011 (…) ; que c'est en vain qu'il a été cherché, tant dans la lettre de licenciement que dans les écritures de la société MIE, le détail et la nature des matériels supposés avoir été volés par M. [B] ; pas plus la copie d'une facture établie le 13 mai 2011 pour des achats effectués par M. [B] les 25 février, 25 mars et 2 mai 2011, que la lettre de la société Axter en date du 26 mai 2011 ne permettent d'imputer la réalisation de travaux clandestins à M. [B] les 28 et 29 janvier 2011 au cours d'une période d'arrêt de travail ; tout comme le précédent ce grief est rejeté en ce qu'aucun élément probant ne le fonde et certainement pas « l'attestation », produite en photocopie et présentée comme ayant été mise en forme par le gérant de la société Suny lequel fait une erreur sur son propre numéro Siret et dont la signature interroge plus qu'elle ne convainc (…) ; qu'en considération de l'ancienneté acquise par le salarié (plus de 4 années), de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture, la cour en infirmant le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts, condamnera la société MIE à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE, D'UNE PART, les juges doivent procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que la société MIE produisait une lettre datée du 25 mai 2011, écrite et signée par M. [Q], un document intitulé « attestation », daté du 19 mai 2011 et émanant de la société Suny, ainsi qu'une lettre datée du 26 mai 2011, rédigée par le directeur commercial de la société Axter, et un courrier de la BNP Paribas du 31 mai 2011, qui concouraient à établir que M. [R] [B] avait commencé à réaliser des travaux d'étanchéité les 28 et 29 janvier 2011 pour la société Suny avec du matériel appartenant à la société MIE et selon un devis portant le montant des travaux à la somme de 4 000 euros, dont M. [B] a reçu le paiement, pour moitié en liquide, pour moitié par un chèque signé par M. [X], directeur commercial de la société Suny, et déposé sur le compte du fils de M. [B] ; que la cour d'appel s'est bornée à relever la « pauvreté des pièces que la société MIE vers(sait) aux débats (…), les insuffisances (notamment l'absence de mention de date) et les incohérences (concernant l'acompte sur travaux et le paiement du solde) contenues dans l'attestation mise en forme par un dénommé [Q] » ou encore à affirmer que « la lettre de la société Axter en date du 26 mai 2011 ne permet(tait pas) d'imputer la réalisation de travaux clandestins à M. [B] les 28 et 29 janvier 2011 » et à dénier toute force probante à « l' « attestation », produite en photocopie et présentée comme ayant été mise en forme par le gérant de la société Suny lequel fait une erreur sur son propre numéro Siret et dont la signature interroge plus qu'elle ne convainc » ; qu'en statuant par de tels motifs, lorsque l'insuffisance de chaque pièce était compensée par les autres pièces et que les faits allégués ressortaient d'un examen d'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 alinéa 3 du code du travail ;

2) ALORS QUE, D'AUTRE PART, la société MIE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. [B] avait réalisé des travaux pour la société Suny en utilisant un produit d'étanchéité fourni par la société Axter à deux sociétés exclusivement, dont la société MIE ; que l'exposante précisait par là que le vol de matériel qu'elle reprochait à M. [B] portait sur ce produit d'étanchéité ; que la cour d'appel, en énonçant avoir cherché en vain le détail et la nature des matériels supposés avoir été volés par M. [B] dans les écritures de la société MIE, a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ET ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie ; que la cour d'appel a réformé le jugement entrepris et porté les dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros, au lieu des 9 800 euros octroyés par les premiers juges, au motif tiré de l'ancienneté du salarié (plus de 4 années), de sa qualification, de sa rémunération et des circonstances liées à la rupture ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de déterminer ce qui a justifié concrètement que la somme au paiement de laquelle l'employeur a été condamné soit multipliée par deux, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 alinéa 4 et L. 1235-3 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 2 juillet 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10344
Identifiant source
5fd939a9c350fc1ed3061111
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd939a9c350fc1ed3061111.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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