Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée7 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15577

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.499

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en décidant que l'article R. 4235-40 du code de la santé publique ne se comprend que dans le cadre des rapports existant entre les pharmaciens libéraux et non entre un pharmacien employeur et un pharmacien salarié, quand aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les parties lui confèrent entre elles une valeur contractuelle, et en refusant ainsi d'accorder à la salariée la protection contractuelle dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R.4235-40 du code de la santé publique en y ajoutant une condition non prévue par la loi. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [E] tendant à ce que le

15578

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.043

Cour de cassation

l'employeur selon laquelle le salarié n'y a pas répondu ; qu'en effet, la lettre de licenciement ne fait pas expressément reproche à M. [S] de ne pas avoir répondu à cette demande tandis que de son côté le salarié a versé aux débats des copies de courriers électroniques selon lesquels il y aurait répondu moins d'une heure après ; qu'enfin il ne peut être fait grief à un salarié mis à pied à titre conservatoire comme cela était le cas de M. [S] à partir du 18 mai 2010 de ne pas avoir adressé alors de documents à son employeur ; que c'est pourquoi le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié ; que le licenciement de M. [S] est au contraire jugé sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'

15579

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748

Cour de cassation

considérant que le fait d'avoir proposé à Monsieur [R] avant son licenciement une collaboration « sous une autre forme » faisait échec à la qualification de faute grave des fautes commises par ce dernier, sans constater ni la nature de la collaboration prévue, ni que cette offre avait été faite à une date où la société DAFY MOTO avait une parfaite connaissance de la nature et de l'ampleur des fautes commises par Monsieur [R], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.

15580

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Mme [D] [A] ne possédait ni les diplômes ni la compétence pour occuper le poste de responsable de boutique et des achats rempli par Mme [X]. Il n'est pas établi qu'une quelconque autre poste ait été disponible au moment du licenciement. Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'employeur qui licencie un salarié pour un motif économique doit énoncer dans la lettre de notification du licenciement des faits précis et matériellement vérifiables; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; En l'espèce, la lettre du 27 mai 2011

15581

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.786

Cour de cassation

il résulte des témoignages produits que le 6 juin 2012, Monsieur [L] [O] se serait emporté en insultant et menaçant de frapper le chef de chantier, M. [V], pour en déduire que les manquements imputés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand ces derniers faits n'étaient nullement mentionnés dans la lettre de rupture, la Cour d'appel, qui pour justifier le licenciement retient un grief qui ne figure pas comme tel dans la lettre de rupture, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS 3°) QU'en se déterminant par la circonstance que les témoignages produits au débat démontrent l'agressivité du salarié à l'encontre de la hiérarchie et des personnes qui sont en relation avec l'employeur, pour en déduire que le

15582

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et indemnisation d'un préjudice moral dont l'existence n'est pas démontrée ; que cependant, Madame [V], qui se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 18 juin 2007, peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis 6 mois prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour son emploi de Directeur Administratif et Financier ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SCM GROUP FRANCE à lui verser la somme de 39.990,00 € à ce titre, outre congés payés correspondants pour un montant de 3.999,00 € ; qu'il doit encore lui être

15583

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.087

Cour de cassation

Considérant que ces postes correspondent de fait à des rétrogradations, sans exercice réel du métier de journaliste et pour des salaires très inférieurs, Mme [U] [X] sollicite un entretien avec M. [Z] [N] (P69, 70). Le 19 décembre l'équipe du service Paris Obs prend un communiqué dans lequel elle juge «inadmissibles les propositions faites à deux personnes de l'équipe, la nature des postes proposés n'étant en aucun cas équivalente à celle des postes occupés jusqu'à présent» (P 71), communiqué resté sans réponse. Le janvier, M. [Z] [N] reçoit Mme [U] [X] invoquant un sureffectif au sein de « Notre Epoque », mais l'informe, aussi, que des salariés du site seraient volontaires pour occuper ces postes de Community manager et Web enquêteur ; elle demande 10 jours de réflexion le temps d'examiner les choses.

15584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-17.968

Cour de cassation

par courrier du 25 janvier 2010 et que celui-ci n'a eu une connaissance suffisante de son objet social qu'après cette date ; il s'en suit que la convocation du salarié à l'entretien préalable, intervenue le 24 mars 2010, a été délivrée dans le délai de deux mois précité est régulière à cette égard ; la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être…

15585

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-12.759

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette règle s'applique à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert, affectés à l'entité économique transférée, y compris les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en application d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si en reprenant la gestion de la seconde station-service, la société [H] n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome

15586

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.949

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 ; que contestant le motif de son licenciement et estimant que la relation de travail devait être régie par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dont celle tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié,

15587

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.234

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 1997 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait par laquelle la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait eu une parfaite connaissance des faits reprochés le 20 mai 1997, ce dont il résultait que le grief d'information tardive n'était pas prescrit au moment de l'engagement de la procédure de licenciement…

15588

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir le fait de l'avoir mis à pied disciplinaire le 29 novembre 2011 de façon injustifiée et d'avoir rappelé dans la lettre de notification de cette sanction un incident du 3 mars 2011, non sanctionné et prescrit, et d'avoir indiqué qu'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement serait encourue en cas de réitération du manquement, étaient antérieurs de plusieurs mois à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 6 mars 2012 et de plusieurs années à sa prise d'acte, en date du 6 novembre 2013, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de

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