Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-21.786
Arrêt du 7 avril 2016Pourvoi n° 14-21.786
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 13 juin 2014
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10330
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en se bornant dès lors à retenir que l'agressivité du salarié à l'encontre, notamment, de personnes en relation avec l'employeur, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de l'exposant, de nature à démontrer que les propos litigieux n'avaient ni pour objet ni pour effet de traduire un manque de respect envers quiconque, et ne pouvaient, comme tels, justifier la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° V 14-21.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eurovia Lorraine ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [O] justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, l'employeur produit aux débats des attestations de MM. [V], chef de chantier, [X], conducteur de travaux, [C], conducteur d'engins, [S], gérant, les faits suivants : le 5 juin 2012, Monsieur [L] [O] a tenu des propos irrespectueux à l'égard du directeur des services techniques de la ville de NEUCHATEAU, sans que le témoignage du chef de chantier relatif à cet incident soit précise sur les termes employés par le salarié ; l'après-midi, alors qu'une passante demandait l'installation d'un passage sur une « fouille » pour pouvoir accéder à sa banque, l'intéressé a refusé et s'est énervé en la traitant de « cas soce », de sorte qu'il a fallu demander à un autre ouvrier de faire le nécessaire ; le lendemain, 6 juin, alors que M. [V] faisait grief à Monsieur [L] [O] de cette dernière attitude, celui-ci s'est à nouveau emporté en l'insultant et menaçant de le frapper, sans que l'attestation ne présente plus de précision sur la teneur de ces propos ; le 8 juin 2012, Monsieur [L] [O] a qualifié le chef de chantier [V] de « lèche cul », « branleur », en ajoutant « je sors de la fouille tu veux que l'on s'explique ! » ; que ces témoignages correspondent en tout point entre eux quant aux dates et sont conformes à la chronologie de la lettre de licenciement, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges ; qu'une telle agressivité à l'encontre de la hiérarchie et des personnes qui d'une manière ou d'une autre sont en relation avec l'employeur sont de nature à nuire à la qualité du travail et à la nécessaire coopération au sein de l'entreprise comme à l'image de l'employeur ; que toutefois, il n'est pas possible, eu égard au caractère très sommaire des témoignages et au « franc-parler » que l'on trouve habituellement sur les chantiers, de déterminer si ce comportement atteignait un niveau tel qu'il n'était pas possible de maintenir le salarié au sein de l'entreprise pour la durée du préavis ; que le doute est d'autant plus grand que l'ancienneté du salarié laisse penser qu'il était apte à entretenir des relations normales avec autrui dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il s'ensuit que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la faute grave ne peut être retenue ; que Monsieur [L] [O] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les indemnités de rupture et le rappel de salaire, le licenciement de Monsieur [L] [O] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il peut prétendre aux indemnités de rupture (arrêt, pages 4 et 5) ;
ALORS 1°) QU'en énonçant, dans le dispositif de sa décision, que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant, aux termes des motifs de l'arrêt, tout à la fois que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est « dénué de cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, si la lettre de rupture fait état de plusieurs manquements en date des 5 juin 2012 et 8 juin 2012, il n'y est pas mentionné d'insultes, de menaces, ou de quelconques autres manquements qui auraient été commis par le salarié à la date du 6 juin 2012, la lettre se bornant à indiquer qu'à cette date, l'employeur avait recueilli les explications du salarié à propos des faits relevés la veille ; qu'en se déterminant dès lors par la circonstance qu'il résulte des témoignages produits que le 6 juin 2012, Monsieur [L] [O] se serait emporté en insultant et menaçant de frapper le chef de chantier, M. [V], pour en déduire que les manquements imputés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand ces derniers faits n'étaient nullement mentionnés dans la lettre de rupture, la Cour d'appel, qui pour justifier le licenciement retient un grief qui ne figure pas comme tel dans la lettre de rupture, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS 3°) QU'en se déterminant par la circonstance que les témoignages produits au débat démontrent l'agressivité du salarié à l'encontre de la hiérarchie et des personnes qui sont en relation avec l'employeur, pour en déduire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que, s'agissant des faits en date du 5 juin 2012, le témoignage du chef de chantier relatif à cet incident n'est pas précis sur les termes employés par le salarié, et que, s'agissant des faits du 6 juin 2012, au demeurant non visés dans la lettre de rupture, l'attestation dénonçant des insultes et menaces imputées au salarié ne présente pas non plus la moindre précision sur la teneur des propos prêtés à Monsieur [O], ce dont il résulte que la preuve de la réalité des manquements litigieux n'était pas rapportée et, à tout le moins, qu'un doute subsistait à cet égard et devait profiter au salarié, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1235-1 du même code ;
ALORS 4°) QUE dans ses conclusions d'appel (page 3) développées oralement à l'audience et auxquelles l'arrêt attaqué a entendu se référer, Monsieur [O] a expressément soutenu que, s'agissant des faits qui lui étaient reprochés en date du 5 juin 2012, les propos qu'il avait tenus ne visaient personne et, partant, ne caractérisaient aucune insulte ni propos irrespectueux à l'égard de quiconque, dès lors qu'ils ne faisaient qu'exprimer la douleur ressentie par le salarié, blessé au cours d'un travail pénible ;
Qu'en se bornant dès lors à retenir que l'agressivité du salarié à l'encontre, notamment, de personnes en relation avec l'employeur, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de l'exposant, de nature à démontrer que les propos litigieux n'avaient ni pour objet ni pour effet de traduire un manque de respect envers quiconque, et ne pouvaient, comme tels, justifier la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 13 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10330
- Identifiant source
- 5fd939a7c350fc1ed3061103
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd939a7c350fc1ed3061103.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
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