Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée7 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.250

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et préavis, la cour d'appel a retenu que l'avertissement qui avait été délivré au salarié était fondé, que le salarié avait été informé, dès sa prise de fonction, de ce qu'une partie de ses attributions lui serait retirée, que le remboursement de frais de formation n'était pas abusif, que la suppression de l'indemnité différentielle ne pouvait être imputée au directeur général qui n'était pas présent et que le rappel de salaire avait été effectué sans qu'il ne puisse être considéré que le manquement auquel il remédiait eût constitué un acte de harcèlement ;

15591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-13.258

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie que la salariée avait accompli 76 heures supplémentaires réglées le 30 décembre 2010 alors pourtant que, par avis du 26 août 2010, le médecin du travail avait préconisé que la salariée ne devait pas travailler plus de 35 heures par semaine, la cour d'appel a retenu qu'elle ne peut admettre l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a été surchargée de travail aux motifs qu'en 2009, la salariée était guichetière, que le personnel de La Poste est particulièrement vigilant sur l'exactitude d'ouverture et de fermeture des bureaux, que la salariée avait manqué de demander le paiement des heures supplémentaires invoquées et que la plainte de la société La poste était plus que justifiée ; qu'en statuant

15592

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.769

Cour de cassation

il résulte à l'examen des bulletins de salaire édités et spécialement du bulletin de salaire édité pour le mois de février 2012 que cette prime de 80 euros, dite prime d'entretien matériel, ne fut pas versée ; que le conseil de l'employeur ne produisant pas le bulletin de paie du mois de mars 2012, la cour ne peut vérifier son affirmation selon laquelle un rattrapage fut fait à hauteur de 160 € (80 € pour le mois de février + 80 € pour le mois de mars) ; que le principe du paiement de cette prime n'étant plus contesté et l'employeur ne justifiant pas de son paiement pour le mois de février 2012, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de 80 euros ; 1°) ALORS QUE dans un courrier en date du 13 avril 2012 adressé à M. [M], la société

15593

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-21.530

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue

15594

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

15595

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

15596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.271

Cour de cassation

par jugement rendu le 13 juin 2013 par le Conseil de prud'hommes de Saintes ; qu'il appartenait au Directeur d'agence (pièce 2.1 à 2.4 de l'employeur sur les fonctions de Directeur d'agence et pièces 11,12 et 17 de Monsieur [K] [Q]) et non au Directeur régional des ventes, ainsi que le soutient Monsieur [K] [Q], de contrôler les résultats de l'unique Commercial dépendant de l'agence dont il est le Directeur ; qu'au surplus, Monsieur [K] [Q] a été alerté à plusieurs reprises par le Directeur régional des ventes Monsieur [U] (pièce 7) du manque de prospection de Monsieur [Z] sur son secteur sans réagir ; qu'il est également établi qu'en dépit de ces très mauvais résultats, Monsieur [K] [Q] n'a pas sanctionné Monsieur [Z] pour son état d'ébriété en

15597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée licenciée ; que le licenciement de Mme [U] [W] pour motif économique est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [U] [W] était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société Cognac Multi Décor à lui verser 8.208,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.736,12 euros au titre du préavis et 273,61 euros pour les congés payés afférents, la salariée ayant signé la convention de reclassement personnalisée, entraînant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis ;

15598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), créée le 29 août 2003, avait pour missions l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation de quartier et des micro-crèches ; que, par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association, convertie en liquidation judiciaire après rejet de toutes les offres de reprise, dont celle du département de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2009 ; que M. [U], mandataire liquidateur, a procédé le 9 décembre 2009 au licenciement des salariés ; que l'AGS ayant refusé sa garantie au

15599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.876

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, de justifier des raisons de son absence et que le salarié « n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer » ; qu'en déduisant ainsi la réalité de la faute imputée au salarié de son absence de contestation d'une lettre dont elle constatait qu'il ne l'avait pas retirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que « M.

15600

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 24 février 2012 devenu définitif par le rejet du pourvoi du salarié que si la direction avait été informée de la volonté de son salarié de faire des remplacements à la demande et pour le compte des médecins psychiatres libéraux de la clinique notamment la nuit et les week-ends, il n'en demeure pas moins que ledit salarié en sa qualité de médecin résidant devait assurer dans l'établissement de 20h à 8h du matin et le week-end du samedi 12h au lundi matin 8h, la garde des patients laquelle s'exécutait sous forme d'astreinte depuis son logement de fonction sans être à la disposition permanente de l'employeur tout en pouvant vaquer à ses occupations personnelles et que son employeur en vertu de son

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