Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Thème de droit social
Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.
Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.
Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.
Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.
Jurisprudence
La présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société d'Hooren et Guibert devenue la société Bagothermique, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, alors que la procédure était pendante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui soient versées diverses sommes ; que la société Bagothermique a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme [T], mandataire liquidateur, est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de
par requête du 17 décembre 2013 d'une action en réparation d'omission de statuer affectant un arrêt du 2 février 2012 qui a fait l'objet d'un arrêt de cassation partielle et d'une irrecevabilité (Soc., 9 octobre 2013, n° 12-16.664) concernant le grief relatif à la compensation financière des heures d'astreinte ; Attendu que pour évaluer la contrepartie financière des astreintes et la fixer à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de la mise à disposition gratuite du logement dont a bénéficié M. [V] ainsi que sa compagne, avec laquelle il partageait les contraintes de l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation du contrat de travail le prévoyant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
il résulte de l'article L. 3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures travaillées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner des pièces produites par le salarié sans à aucun moment rechercher quels étaient les éléments apportés par l'employeur, a fait reposer intégralement la charge de la preuve des heures travaillées sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Paris ;
la salariée, qui serait alors payée pour 39 heures de travail et de présence mais qui percevrait en plus le salaire correspondant à 2 heures et demie de pause ; Qu'en statuant ainsi alors que le paiement d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne saurait avoir été intégré dans le complément conventionnel ARTT, par la suite confondu dans le salaire de base, lequel est versé uniquement en contrepartie du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au rejet de la demande en réparation du préjudice subi par le syndicat ;
l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 7 octobre 1997 comporte à la rubrique intitulée "clause horaire" les dispositions suivantes : "Votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire défini. Vous vous engagez à consacrer le temps requis à l'exécution des tâches de votre emploi.
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du non respect du salaire minimum, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la convention collective que la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum brut, comprend effectivement les différentes primes et gratifications récurrentes versées à la salariée, de sorte que l'intéressée a bien perçu pendant les années non prescrites, une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait du juge qu'il constate que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par jugement du 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de NANTERRE section encadrement a : - condamné la société IDESYS à verser à Monsieur [P] la somme de 28.118,00 euros au titre de dommages et intérêts sur le supplément de rémunérations au titre de l'armée 2001 (...) Sur la validité du contrat de travail ; Par conclusions notifiées le 27 septembre 2013, la société SOLUCOM a présenté une demande de nullité du contrat de travail conclu en 2001 avec M. [P]. Elle soutient que ce contrat doit être annulé pour vice de consentement. Elle expose que le contrat prévoyait expressément que M. [P] s'interdisait de s'intéresser à une activité concurrente ; elle dit avoir la preuve que M. [P] en réalité était resté lié à la société BULL, société qui lui
Comprendre
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture du contrat de travailPréavis : durée, dispense, rémunération et congésLe préavis est la période entre la notification d’une rupture et la fin du contrat. Sa durée dépend du mode de rupture, de l’ancienneté, de la convention collective et parfois du…
Rupture du contrat de travailSolde de tout compte : vérifier, signer ou contesterÀ la fin du contrat, l’employeur établit un reçu inventoriant les sommes versées : salaire, congés, préavis, indemnité de rupture, variable et autres droits. Le salarié n’est pas…
Rupture du contrat de travailDépart et mise à la retraite : procédure et indemnitésLe départ à la retraite est l’initiative du salarié qui quitte l’entreprise pour bénéficier d’une pension. La mise à la retraite est l’initiative de l’employeur. À partir de l’âge…
CDD, intérim et contrats précairesRupture anticipée du CDD : règles et indemnitésHors période d’essai, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas limités : accord des parties, embauche du salarié en CDI, faute grave, force majeure ou inaptitude…
Rupture à l’initiative de l’employeurFaute grave : définition, procédure, préavis et indemnitésLa faute grave est un manquement imputable au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant le préavis. Elle permet une rupture immédiate sans indemnité…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.