Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.816
Cour de cassationl'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 10 octobre 2005, l'arrêt retient que la prise en charge des frais professionnels du salarié dans le cadre d'un