Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée22 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15085

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.645

Cour de cassation

il résulte que la société Citernord n'a pas respecté ses engagements, s'agissant des primes de vacances et d'assiduité ces gratifications ayant été reconnues comme ayant un caractère obligatoire ; dès lors l'absence de versement des sommes dues à ce titre, a nécessairement causé un préjudice au salarié ; faute pour ce dernier de justifier plus amplement dudit préjudice, il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'un rappel de salaire ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;

15086

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de

15087

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt limite à 36 000 euros le montant de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient pour considérer que le salarié percevait une rémunération brute moyenne supérieure à 6 000 euros, la cour d'appel qui a octroyé une indemnité inférieure à six mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'association Girpeh Pays de la Loire au paiement de la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

15088

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.125

Cour de cassation

par courrier du 23 mai 2011 ; que cette levée a été prise en application de l'article 12 du contrat de travail conclu par les parties qui la prévoit expressément en cas d'empêchement de visiter la clientèle pendant une durée préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; que sur l'année 2011, Madame D... n'a travaillé que 3,5 mois et sur l'année 2012, à peine plus d'un mois ; que la décision a donc été prise dans l'intérêt légitime de l'entreprise afin que le secteur ne soit pas délaissé sur le plan commercial dès lors que Madame D... n'avait pu prospecter son secteur depuis le 20 janvier 2011 ; qu'il n'est justifié d'aucune pratique discriminatoire à l'égard de Madame D... ni d'un quelconque abus de l'employeur dans l'exercice d'une faculté prévue par le contrat de travail ;

15089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.647

Cour de cassation

l'employeur avait recherché des postes de reclassement au sein de l'entreprise et les a proposés à Madame V..., il a réitéré ses propositions de reclassement sur des postes précis au sein de son établissement, (à savoir hydrothérapeute douche sous-marine, hydrothérapeute térébenthine et lingère) et a sollicité l'avis de la salariée sur des propositions en matière de formation dans son courrier du 21 juin 2010 par lequel il l'a convoquée à l'entretien préalable à licenciement, initialement fixé au 1er juillet 2010 et reporté à la demande de cette dernière par nouvelle convocation selon courrier du 1er juillet 2010 ; que dès lors que la salariée n'avait aucunement répondu aux offres de reclassement qui lui avaient été faites à l'issue du premier avis

15090

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-18.593

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l'indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d'employeur envers le personnel salarié de l'officine

15092

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.519

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés d'exercice par le salarie de ses fonctions ne sont nullement la conséquence de manquements de l'employeur ; que M. B... invoque également (page 5 de ses conclusions) qu' "au cours du constat, M. A... est entré dans une fureur sans limite et a tenté de frapper M. B... avec un poinçon métallique. Ce dernier a dû prendre la fuite en cours de constatation, craignant pour son Intégrité physique" ; qu'il ne produit aucun élément susceptible d'établir ces faits qui sont contestés par l'employeur, la déclaration de main courante effectuée le 24 mars 2012 relative à « un litige en droit du travail" étant insuffisante ;que ce dernier verse en outre aux débats une lettre du 28 novembre 2012 de la Cpam de Rouen Informant M.

15093

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires depuis le mois de juillet 2011, l'arrêt retient que si la résiliation produit effet au jour où le juge la prononce, c'est à la condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur, qu'en l'espèce, le contrat de travail a cessé de recevoir exécution à partir de juillet 2012 où l'employeur a cessé de fournir du travail et de payer le salarié et que celui-ci ne peut donc prétendre au versement des salaires échus depuis cette période jusqu'au jour de la résiliation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.263

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2013, avec dispense d'exécution du préavis à compter du 6 juin 2013, pour des motifs identiques à l'avertissement et décrits comme ayant persisté depuis le 5 décembre 2012 ; qu'il ressort de la chronologie de ces faits, auxquels s'ajoutent le retrait de son ordinateur portable, selon l'employeur pour maintenance, remplacé cependant par un ordinateur fixe avec transfert de toutes les données sur l'ordinateur central et la mise à l'écart d'un séminaire , ce que la société Sogema ne conteste pas sans fournir d'explication, que M. K...

15095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165

Cour de cassation

considérant que le jugement sera confirmé sur ce point et Monsieur S... débouté de l'ensemble de ses demandes ; que Monsieur S... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; 1° - ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que saisie d'une demande de fixation d'une astreinte pour assurer l'effectivité de la condamnation de l'employeur à poursuivre la relation de travail en contrat

15096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354

Cour de cassation

il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de l'infirmation du chef du jugement disant la convention collective du courtage d'assurances applicable à la société Ufifrance patrimoine ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été

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