Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14593

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.052

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du Code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en cas d'appartenance à un ensemble de sociétés franchisées, il lui appartient d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés liées par le contrat de franchise, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent…

14594

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L. 1226-1 du même code, de prouver qu'il a justifié dans les 48 heures de cette incapacité et que son employeur en a eu connaissance avant le licenciement 10) Sur la suspension du contrat de travail: qu'il est constant que le licenciement a été notifié le lundi 6 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le certificat médical constatant la rechute de l'accident du travail dont se prévaut M.

14595

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.433

Cour de cassation

la Caisse de Mutualité Sociale agricole Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la Mutualité sociale agricole du Limousin à verser à Mme [I] la somme de 18 515,92 euros ; AUX MOTIFS QUE « la Convention collective applicable aux relations contractuelles prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle au salarié licencié à l'exception toutefois des licenciements prononcés pour inaptitude physique non conventionnelle ; que Mme [I] soutient la nullité de cette disposition au motif qu'elle serait discriminatoire ; qu'il est constant en droit que, en l'absence d'élément objectif et pertinent, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état

14596

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.853

Cour de cassation

la salariée ; que compte tenu du caractère professionnel de l'accident en cause, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [O] et conformément à son obligation légale ; puis conformément à l'article L1226-10 du code du travail, après avoir reçu l'avis favorable, des instances représentatives du personnel sur les postes de reclassement, l'employeur a été en mesure de proposer pas moins de 10 postes de reclassement correspondants non seulement à des postes de vendeuses mais également à des postes de directrice de magasin, disponibles en dehors du magasin [S] [E] et tous validés par les délégués du personnel ; que force est de constater que la société [S] [E] a parfaitement respecté son obligation de…

14597

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.971

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2009 un poste d'agent d'accueil à la gare de [Localité 1], avec pour mission de: assurer la vente des titres de transport accueillir et renseigner les clients Que ce poste est actuellement vacant suite à l'accident du travail dont a été victime le titulaire ; Que Monsieur [B] [F] a notifié son refus par téléphone ; Que, suite à ce refus, La SAS TRANSVILLE déclare qu'aucun autre poste n'a pu être dégagé à ce jour et qu 'elle se voit contrainte de procéder à La rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [F] ; Que Monsieur [B] [F] conteste son licenciement au motif que son employeur n'a pas respecté les préconisations du Médecin du Travail ;

14598

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.880

Cour de cassation

par jugement du 7 mai 2013, la société Carrière Cinti a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui ne précise pas les réponses données par les sociétés interrogées par l'employeur sur les possibilités de reclassement, retient qu'il ressort de la lettre de

14599

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 2012, de sorte qu'il avait été licencié en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (conclusions d'appel p.13 et 14 – cf. production n°2), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° U 15-16.752 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Darty et fils. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M.

14600

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H...

14601

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-22.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu qu'avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt constate que, par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la…

14602

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.140

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. U... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui a accusé réception le 16 août 2011 dudit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, U... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

14603

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.139

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. P... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, M. P... invoque des manquements de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

14604

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.138

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. H... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, H... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

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