Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 524
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 524 décisions
14581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Mme Q... a signé l'avenant du 10 janvier 2012 l'ayant replacée dans ses fonctions de responsable clientèle recrutement, sans modification de sa classification de cadre ni de sa rémunération ; qu'en retenant que la rétrogradation fonctionnelle ainsi intervenue laissait supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée au prétexte que la salariée, reprenant son travail dans l'agence où avait eu lieu l'agression après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L.

14582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.981

Cour de cassation

considérant que la société OXIBIS GROUP ne justifiait pas du montant des remises prévues dans les conventions passées avec les centrales d'achat, sans répondre au moyen tiré de la confidentialité de ces conventions et de la nécessité subséquente de désigner un expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU' une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 240.046, 62 euros le montant des commissions dues à Monsieur I..., la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'appliquer un taux de 15 % au chiffre d'affaires ressortant du tableau établi par la société OXIBIS GROUP dans sa pièce n°15 ; que, toutefois, ledit tableau faisait lui-même application d'un taux de 15 %, et parvenait au résultat de 132.252,74 euros ;

14583

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.659

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2011, M. V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de la modification unilatérale du montant de sa rémunération fixe mensuelle, de la non-conformité de ses bulletins de paie avec les règlements effectués et du versement d'acomptes non demandés en violation de l'article 5-2 de la convention collective des VRP ; que l'employeur n'a pris acte à son tour du caractère définitif de la décision du salarié que le 3 août 2011 en lui adressant les documents afférents à la rupture ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le

14584

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail que « les accords collectifs doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci » ; que l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit que les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimale tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale sachant que la gérance normale est celle assurée par un couple et entre dans la deuxième catégorie ; que l'article 7 ajoute que dans le cas d'une cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants selon

14585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.327

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2010, l'employeur s'était engagé à étudier la demande de congés du salarié et à lui donner une réponse dans le courant du mois de mars. Or, l'employeur ne s'est pas positionné sur cette demande de congés, de sorte qu'il ne peut pas reprocher au salarié de les avoir pris sans sen accord. Le 15 juillet 2.010, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement au motif qu'il n'avait pas donné toutes les instructions nécessaires à. l'employé qui le remplaçait pour poursuivre les travaux sur le chantier Les Hauts de Vallauris. Or, le salarié s'est expliqué suivant courrier du 12 juillet 2011 en indiquant avoir fait le point le 30 juin 20I0 avec M. A... concernant ce chantier, notamment pour la partie interphonie dont il était en charge.

14586

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.920

Cour de cassation

par courrier du 1er août 2011 ; qu'il lui reproche des insultes proférées à son encontre mais ne produit aucune pièce de nature à étayer ce reproche, les deux attestations contradictoires de M. [Q] ne pouvant être retenues ; qu'il lui reproche également des remarques désobligeantes suite à la détérioration d'un camion de l'entreprise ; qu'outre que ces remarques ne sont pas établies, il convient de noter que le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2010 pour ces faits qui ne peuvent servir de fondement pour une prise d'acte huit mois plus tard alors même que l'inspecteur du travail avait été avisé et n'avait formulé aucune reproche à l'encontre de l'employeur ; que

14587

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.931

Cour de cassation

considérant que M. [V] avait volontairement enfreint les règles de sécurité en faisant basculer lui-même ces radiateurs par la fenêtre et mis en danger sa propre sécurité, la cour d'appel qui a ajouté à la lettre de licenciement un motif de licenciement qui n'y était pas énoncé, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié ne peut se voir reprocher la méconnaissance d'une règle de sécurité que s'il a été informé de son existence et a reçu, si nécessaire, la formation lui permettant de la mettre en oeuvre efficacement ; qu'en considérant que M. [V] avait méconnu les consignes de sécurité et commis une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [V]

14588

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.645

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11054 F Pourvoi n° Y 15-24.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M.

14589

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.785

Cour de cassation

il résulte du courriel relatif à M. [D] que celui-ci était chef cuisinier et non camp boss ; que M. [X] ne présente aucune soustraction de congés de récupérations, alors que son contrat de travail cadre prévoit 30 jours de récupération pour 30 jours de travail, son contrat du 20 décembre 2009, 28 jours de récupération pour 28 jours de travail ; qu'il ne présente donc pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées et non récupérées et c'est à juste titre que le conseil l'en a débouté et il y a lieu de le confirmer sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

14590

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.006

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que l'employeur ne justifie pas d'une recherche loyale de reclassement ; que c'est donc par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement de M.

14591

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

14592

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-18.305

Cour de cassation

par lettre datée du 30 juillet 2010, jour de réception par l'employeur du certificat de grossesse de sa salariée indiquant un début de grossesse entre le 27 et le 30 juin précédent ; que la rupture est intervenue hors la période de congé de maternité et des quatre semaines suivantes, peu important dès lors que la lettre de licenciement ait été notifiée le jour de la réception du certificat de grossesse ; qu'il revient à la société de prouver la réalité de la faute grave alléguée au fondement du licenciement ; que madame [I] a été licenciée pour avoir agressé une collègue le 1er juillet 2010 en dépit de l'avertissement notifié le 29 juin précédent ; qu'il résulte des attestations versées que mesdames [W] et [I] se sont disputées lors d'une réunion tenue le 29 juin 2010, écourtée pour…

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