Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640

Cour d'appel

par jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 mai 2014, la condamnation de son employeur à un rappel de salaire au titre d'un reclassement pour la période de mars 2008 à décembre 2013 compte tenu de l'indice minimum conventionnel correspondant à ses fonctions de conseillère niveau 2 prévu par l'annexe 1 à la convention collective, soit 434 selon avenant du 16 décembre 2009, 440 à compter du 1er janvier 2010 et 442 à compter du 1er janvier 2013. Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement et actualisé le rappel sur la période du 25 mars 2013 à avril 2015 inclus. La salariée a exercé divers mandats représentatifs et syndicaux (déléguée du personnel depuis avril 2015, déléguée syndicale à compter

Condamnation : 186 016 €Licenciement+20
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1358

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 23/02507

Cour d'appel

Le 28 septembre 2020, la société [1] [Localité 2], entreprise de pressing employant moins de onze salariés et soumise à la convention collective nationale du pressing et du nettoyage à sec, a engagé Mme [F] [Z] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse polyvalente. La relation contractuelle a débuté le 1er octobre 2020. La rémunération mensuelle brute de la salariée était fixée à 1 539,45 € pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Du 4 au 8 janvier 2021, Mme [Z] s'est absentée de son poste en raison de l'état de santé de son enfant, âgé d'un peu plus d'un an, produisant un certificat médical à cet effet.

Condamnation : 13 568 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [L] n'est pas entaché de nullité, mais qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamné l'association [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 6 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 825,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 82,53 euros à titre de congés payés afférents - 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 9 novembre 2021, pour les sommes à caractère

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [W] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1993 en qualité de chauffeur. La société [1] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle du transport routier. Le 19 octobre 2018, M. [P] [W] a subi un accident du travail lié à une torsion du genou. Le 8 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé. Il a par la suite fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Le 19 septembre 2019, la CPAM du Morbihan a fixé la date de consolidation au 26 août 2019 et a informé la société qu'à compter du 27 août 2019 l'arrêt de travail et les soins de M.

Condamnation : 16 365 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07316

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [W] née [G] a été engagée par la société [2] représentée par ses associées selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 22 heures 30 par semaine, à compter du 2 janvier 2019 en qualité de secrétaire. En mars 2021, Mme [S] a acquis les parts de Mme [D] qui avait elle-même remplacé Mme [K]. La société [1] est une société de fait exploitant un cabinet d'infirmiers où exercent Mesdames [V] [F] et Mme [S]. Aucune convention collective ne lui est applicable. A la suite d'un accident du travail survenu en 2013, Mme [W] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis une décision de la MDPH en date du 25 juillet 2017. Le 23 octobre 2021, une réorganisation du bureau de Mme [W] a été effectuée.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [A] a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019 en qualité de technico-commercial, niveau A, avec une rémunération de 1 700 euros bruts. La convention collective applicable est celle du bâtiment. M. [U] [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 octobre 2020. Le 17 novembre, M. [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement de l'employeur suffisamment graves pour justifier cette résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; - dire et juger de cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07410

Cour d'appel

Par courrier du 23 juin 2021, Mme [H] a dénoncé à son employeur une modification imposée de son contrat de travail. Par courrier du 5 août 2021, la société [1] a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une modification imposée du contrat de travail mais d'une modification unilatérale de ses objectifs. Le 19 novembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. A l'issue de son arrêt de travail au 31 mai 2022, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise au 13 juin 2022 et a dispensé d'activité Mme [H] jusqu'à cette date. Le 1er juin 2022, l'arrêt de travail de Mme [H] a été prolongée jusqu'au 12 juin.

Condamnation : 61 768 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07423

Cour d'appel

Il résulte de l'attestation du médecin traitant de Mme [F] que celle-ci a été placée en arrêt de travail du 28/10/2019 au 31/10/2019, du 07/11/2019 au 22/11/2019, du 26/10/2020 au 04/12/2020 et du 09/12/2020 au 18/12/2020 pour 'syndrome anxieux dépressif lié à un contexte conflictuel'. Le premier arrêt de travail est contemporain du courriel qu'elle a adressé le 30 octobre 2019 à Mme [R], DRH, aux termes duquel elle dénonçait ses conditions de travail. La DRH l'a alors reçue et une mobilité a été proposée à Mme [F] laquelle l'a acceptée. L'employeur a ainsi à cette date pris les mesures nécessaires pour faire cesser l'exposition au risque psycho-social qu'elle avait dénoncé. La vigilance sur la charge de travail des assistants, exprimée par le

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07431

Cour d'appel

Par lettre datée du 3 mars 2021, M. [S] a adressé à la société une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non versement du salaire, non respect de ses refus de reclassement, notifications d'absences injustifiées et non réponse à ses demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 mars 2021, date de dépôt à la Poste par l'expéditeur, la société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et refus abusif de reclassement. Le 1er mars 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - considérer que les divers manquements de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles font obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00232

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société gardiennage radio protection dite [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juillet 2004. A compter du 1er janvier 2012, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [4], puis à compter du 1er mai 2012, à la société [2]. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 3 août 2018, la société [2] a notifié à M. [U] un avertissement dans les termes suivants : « Nous vous avons convoqué une première fois par courrier en date du 18 juin 2018, à un entretien préalable le 10 juillet 2018.

Condamnation : 9 877 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [3] en qualité d'agent de maîtrise [4], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2008. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [2]. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 15 novembre 2018, la société [2] a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants : « (') Par la présente, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire d'une durée de 5 jours allant du 19 au 23 novembre 2018 inclus.

Condamnation : 5 230 €Licenciement+13
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1368

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé en qualité de chef de brigade, niveau 3 et coefficient 450, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 mai 1990 par la Selarl [1] [H] (ci-après le [1] [H]). Cette société est spécialisée dans le domaine de l'expertise foncière et topographique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers ' (IDCC 2543). Par lettre du 24 novembre 2018, un avertissement a été notifié à M. [D]. Le 17 octobre 2019, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Lors d'un examen médical du 7 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+16
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