Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07410
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07410
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°272 N° RG 22/07410 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL2A S.A.S.U. [1] C/ Mme [Q] [H] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 22/…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°272 N° RG 22/07410 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL2A S.A.S.U. [1] C/ Mme [Q] [H] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 22/11/2022 RG : 22/00341 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [Localité 2] CAILLAT, - Me Laurent LE BRUN Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [E] [D], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Suzy CAILLAT de la SELARL ESKWAD AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [Q] [H] née le 17 Octobre 1970 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Comparante et représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES Mme [Q] [H] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 en qualité d'assistante commerciale, avec une rémunération fixe de 2 000 euros et une rémunération variable dépendante de modalités de commissionnement précisées par un avenant « à l'issue des quatre premiers mois d'activité ».
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par avenant du 17 mai 2016, Mme [H] est devenue commerciale sédentaire, statut employé, avec une rémunération fixe brute annuelle de 24 000 euros et une rémunération variable calculée sur le pourcentage d'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires à réaliser défini par la direction sur la période de l'exercice civil et dont les modalités ont été précisées dans l'avenant.
Un avenant du 15 janvier 2019 a fixé les objectifs de l'année 2019.
Un avenant du 21 septembre 2020 a fixé les objectifs de l'année 2020.
Le 27 avril 2021, la société [1] a reçu Mme [H] ainsi que ses collègues à un entretien individuel afin d'exposer les nouvelles modalités de la rémunération ayant un effet rétroactif au 1er avril 2021 consistant dans le remplacement du pourcentage du chiffre d'affaires annuel sans plafonnement par des primes plafonnées et remboursables en cas de non atteinte d'un minimum de 70 % de l'objectif mensuel et la suppression d'une partie de l'assiette.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 mai 2021 lequel a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2022.
Par courrier du 23 juin 2021, Mme [H] a dénoncé à son employeur une modification imposée de son contrat de travail.
Par courrier du 5 août 2021, la société [1] a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une modification imposée du contrat de travail mais d'une modification unilatérale de ses objectifs.
Le 19 novembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue de son arrêt de travail au 31 mai 2022, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise au 13 juin 2022 et a dispensé d'activité Mme [H] jusqu'à cette date.
Le 1er juin 2022, l'arrêt de travail de Mme [H] a été prolongée jusqu'au 12 juin.
Le 13 juin 2022, Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a dispensé la société de toute recherche de reclassement.
Le 30 juin 2022, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 18 juillet 2022, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.