Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07118

Cour d'appel

M. [U] [R] a été engagé, à compter du 8 juillet 2013 par la société [2] (« [2] ») dans le cadre d'un contrat de travail canadien. Le 16 janvier 2016, il a été embauché en France par la société [1] (ci-après « [1] »), en qualité de « regional operations specialist ». Par avenant du 20 décembre 2017, il a été nommé au poste de « senior specialist operation ». Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 127 euros. La société [1] applique la Convention collective de l'import-export. M. [R] avait le statut de cadre autonome. Le 2 janvier 2019, la société [1] s'est engagée à financer un Master spécialisé au profit du salarié au sein de l'École supérieure de commerce de [Localité 3] (ESCP), pour un coût de 21 250 euros HT.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119

Cour d'appel

La Société [1] est spécialisée dans la réalisation de projets évènementiels et propose une large gamme de produits et services répondant aux besoins d'organisateurs d'évènements, notamment en matière de tentes, structures événementielles, chapiteaux, gradins, podiums, cloisons, stands, aménagements d'espaces et construction de décors. La société [1] a engagé madame [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 1984 en qualité secrétaire sténo dactylo. Au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, coefficient 240 indice V niveau A de la convention collective applicable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des propriétaires exploitant de chapiteaux.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07124

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé monsieur [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016 en qualité de fleuriste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fleuristes. Le 6 juin 2019, M.[U] a saisi le conseil des prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant sur l'absence de visite médicale de reprise, le non paiement des heures supplémentaires et l'absence d'affiliation à un organisme de santé. Monsieur [U] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 août 2020 énonçant les motifs suivants : 'En effet, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, dans l'exercice de votre fonction de fleuriste.

Condamnation : 14 080 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191

Cour d'appel

La société [1] est une agence de comunication. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2016 à effet du 25 avril 2016, M. [Z] [L] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur régional, moyennant une rémunération de 3 500 euros assortie de primes mensuelles et trimestrielles fixées au plan de rémunération variable dont le montant dépendait de l'atteinte d'objectifs fixés par le directeur commercial. La convention collective applicable est celle de la Syntec. La société [1] compte plus de 10 salariés. Par lettre en date du 27 juillet 2017, la société [1] a indiqué à M. [L] la supression de son poste Le 6 septembre 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192

Cour d'appel

La société [1] est une agence de communication ayant pour principales fonctions d'accompagner ses clients (TPE, PME Autoentrepreneurs, Artisans et commerçants) vers le changement numérique en créant ou optimisant leu site internet. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 août 2016, M. [X] [V] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable départemental, statut cadre, moyennant une rémunération de 3 500 euros outre une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [V] occupait le poste de directeur régional. La convention collective applicable est la convention [2]. La société [1] compte plus de 10 salariés. Le 18 août 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09530

Cour d'appel

Suivant transfert de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2019, M. [B] [K] [D] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent très qualifié de service sur le site du musée du [Etablissement 1] avec une reprise d'ancienneté au 02 janvier 1996. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société [1] employait plus de 10 salariés. M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2019. Par une visite de reprise en date du 28 octobre 2019, M. [D] a été déclaré apte à son poste avec un aménagement : « Limiter au maximum les montées et descentes d'escaliers et les manutentions. Pas de port de chaussures de sécurité pendant 6 mois ». M.

Condamnation : 25 380 €Licenciement+13
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1351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09545

Cour d'appel

M. [E] [W] a été engagé par la société [2] devenue la société [3] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la fourniture de systèmes d'imageries médicales, en qualité de [4] ([T] et Belgique) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 mai 2013. A compter du 25 mai 2015, il a été promu au poste de Finance Director [5]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries chimiques. La société compte plus de 11 salariés. Confrontée à des difficultés économiques, la société a signé le 17 septembre 2019 avec trois organisations syndicales un accord de méthode relatif au projet de réorganisation de la société [2] et au projet de licenciement collectif pour motif

Condamnation : 121 800 €Licenciement+15
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1352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09561

Cour d'appel

La société [2] spécialisée dans le secteur d'activité dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors. Mme [E] [X] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er octobre 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle de 16 667 euros. Mme [X] a investi 101 000 euros dans la société en juin 2018 ainsi que 20 000 euros dans la société [3] le 4 septembre 2018. Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572

Cour d'appel

Mme [A] [Q] a été engagée par la société [2], devenue la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la distribution et la répartition pharmaceutique, en qualité d'hôtesse de saisie, statut employé, coefficient 165, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 12 juillet 2005. Après plusieurs modifications des horaires de travail, la salariée a travaillé à temps complet à compter du 1er décembre 2006. Promue assistante commerciale, statut technicien, à compter du 19 mai 2009, elle a ensuite été promue par avenant du 1er octobre 2010 au poste d'assistante de direction commerciale, statut cadre. Cet avenant mentionne qu'elle entre dans la catégorie des « cadres autonomes » telle que définie

Condamnation : 65 279 €Licenciement+18
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1354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09623

Cour d'appel

La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors. M. [P] [O] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er octobre 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle était de 8 333 euros. M. [O] a par ailleurs investi 40 000 euros dans la société. Le 20 décembre 2018, M.[O] ainsi que d'autres salariés ont adressé à M. [U], président de la société [2], une mise en demeure de lui verser ses salaires.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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1355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09629

Cour d'appel

La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors. M. [E] [O] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er mai 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle était de 12 500 euros. Le salarié a investi 250 000 euros dans la société en septembre 2017 ainsi que 30 000 euros dans la société [3] (société mère de [2]). Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09631

Cour d'appel

La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité et dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors. Mme [D] [V] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 4 juillet 2018 pour une rémunération brute mensuelle de 8 333,33 euros, outre une rémunération variable. Mme [V] a investi 100 000 euros dans la société Elle a le 20 décembre 2018 mis en demeure la société [2] de lui verser les salaires ainsi que les frais professionnels non remboursés. Par un jugement du 6 février 2019, le

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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