Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier. Suite à une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société) à compter du 15 février 2017, en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 10 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction pour le 18 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. A compter du 11 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 12 janvier 2018, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 10 janvier 2018. Le 12 février 2018, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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1334

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'associé cadre dirigeant. Les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils ([3]) sont applicables à la relation contractuelle. La rémunération du salarié était composée d'une part fixe (190 000 euros) et d'une part variable (70 000 euros). La part fixe a ultérieurement été portée à 200 000 euros et la part variable à 80 000 euros. En janvier 2011, la société [2] est devenue la société [4], laquelle a été rachetée par la société [5], au mois de janvier 2016, ce rachat ayant donné lieu à la création de la société [1]. Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [N] a notifié son départ en retraite à compter du 30 septembre 2020.

Condamnation : 394 646 €Licenciement+13
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1335

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur), anciennement [2], est spécialisée dans l'ingénierie et plus particulièrement dans l'automatisation industrielle. Elle applique la convention collective des bureaux d'études (Syntec). Suivant contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 à effet du 5 janvier 2016, M. [V] a été embauché par la société en qualité d'ingénieur système, statut cadre, position 3, échelon 2, coefficient 150. Par avenant du 23 juillet 2019 à effet du 1er juillet 2019, les parties ont convenu que le salarié occuperait le poste d'ingénieur technico-commercial, coefficient 2, échelon 3, coefficient 150. Par requête du 15 juillet 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

Mme [L] (ci-après la salariée) a été embauchée le 27 novembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur, jusqu'au 28 janvier 2018. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2018 inclus, par avenant du 26 janvier 2018. Aux termes d'un avenant du 30 avril 2018, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle. Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 août 2018 et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 22 août 2018, la société lui a notifié son

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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1337

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exerçait une activité d'impression numérique 3D grand format. Elle appliquait la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614). Le 9 mars 2020, elle a embauché Mme [Z] (ci-après la salariée) en qualité d'opératrice de production, pour une durée indéterminée, la durée du travail étant fixée à 169 heures mensuelles. Par courrier du 23 mars 2021, la salariée a notifié à l'employeur son intention de démissionner, avec effet au 24 avril 2021. Le 14 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ;

Condamnation : 5 443 €Licenciement+18
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1338

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur les heures supplémentaires : La société [2] critique la décision entreprise en ce qu'elle a intégralement accueilli la réclamation salariale de M. [P] alors même que ce dernier n'étaye pas sa demande par des éléments de preuve suffisamment précis en soulignant que l'intimé n'a jamais formulé de revendication sur une surcharge de travail durant l'exécution de la relation contractuelle, que les feuilles de route qu'il produit ne sont pas contresignées par l'employeur et que les pages d'agendas sont incomplètes et ne sont de surcroît étayées par aucun élément objectif. Elle s'étonne que les feuilles de route soient rédigées

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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1339

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090

Cour d'appel

[R] [P] a été engagée le 1er août 2016 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2]. Elle exerçait les fonctions d'employée commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 618,32€ pour 157,89 heures de travail, temps de pause compris. Elle a été en arrêt de travail continu pour maladie professionnelle du 18 avril 2018 au 30 juin 2021 et a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 5 juin 2021. Du 5 juin au 30 juin 2021, parallèlement à son arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été en arrêt de travail pour maladie. Le 1er juillet 2021, aux termes d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé, le médecin du travail a indiqué : 'à revoir au plus tard le 30 septembre 2021...

Condamnation : 16 465 €Licenciement+10
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1340

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité de chef créations sucrées, statut cadre, le 17 avril 2017 par la société [1]. Par lettre du 22 novembre 2018, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant puis reporté au 21 décembre 2018. Mme [M] a été placée en arrêt de travail le 26 novembre 2018. Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave. Le 4 juin 2019, Mme [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation du licenciement et nullité de sa convention de forfait en jours et en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par

Condamnation : 39 370 €Licenciement+17
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1341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601

Cour d'appel

Dans un premier temps, Mme [K] [O] a été engagée par la société [1] par un contrat de travail emploi-jeune à durée déterminée, prenant effet le 1er décembre 2000 jusqu'au 17 mai 2003. Dans un second temps, à compter du 1er avril 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, Mme [O] occupant le poste d'agent commercial. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste d'administrateur des ventes, qualification contrôleur administratif, catégorie haute maîtrise II C1, échelon 256 au sein du département DCLP, pôle pilotage de la performance. La rémunération brute mensuelle de Mme [O] était en moyenne de 3 357,41 euros. La société [1] compte plus de 11 salariés.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+20
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1342

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [B] a été engagé par la [1] (SAS) - dite la société [1] - suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24'mars'2003. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial, avec le statut d'agent de maîtrise. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. L'entreprise emploie plus de 11 salariés. La rémunération moyenne mensuelle brute fait l'objet d'un litige, l'employeur la fixant à 4 227,95 € (moyenne des 12 derniers mois travaillés de novembre 2015 à octobre 2016), tandis que le salarié revendique une moyenne de 4 834,15 €. Le 20 avril 2015, le médecin du travail a retenu l'aptitude de M. [B] avec une restriction concernant la manutention manuelle de charges.

Condamnation : 84 699 €Licenciement+24
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1343

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07073

Cour d'appel

' M. [E] [M] a été embauché le 26 février 2016 par la société [1] en qualité de Responsable technique. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 2'448,89 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels cafés et restaurants. La société [2] [W] [S] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [E] [M] a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2020, après une mise à pied conservatoire prononcée le 30 décembre 2019 dans une lettre le convoquant à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 7 janvier 2020. Le 2 juin 2020, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07089

Cour d'appel

La société [7] a engagé madame [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 1er octobre 1992, en qualité d'agent de service échelon 1A à temps partiel, à hauteur de 97h50 mensuelles. Elle était affectée sur un chantier unique au Conseil général 93 à [Localité 6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 1 145,43 euros. Le 1er octobre 2019, le Médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, l'inaptitude de Madame [Z] étant d'origine non professionnelle. Madame [Z] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 24'octobre'2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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