Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1321

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16690

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [A] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2016 en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 4 juillet 2016 et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 3 juin 2017 selon l'employeur et jusqu'au 24 juin 2017 selon le salarié puis en arrêt maladie ordinaire à compter du 21 juin 2017 selon l'employeur.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1322

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16692

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [V] [S] en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. [2] Le 1er avril 2017, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août 2018 au 1er octobre 2018. Le 2 octobre 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1323

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16781

Cour d'appel

[1] La SAS [1] CÔTE D'AZUR a embauché M. [X] [C] en qualité d'ouvrier carrossier-peintre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2016. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 31 mais 2017. À la suite d'une seconde visite de reprise du 20'novembre 2019, le médecin du travail a formulé l'avis suivant': «'Inapte au poste de carrossier ' peintre ' apte à un autre poste ' 1re visite (visite de reprise) le 6/11/2019 ' Prise de contact avec l'employeur 13/11/2019 (représentant de l'employeur, M. [A] [Q]) ' Fiche d'entreprise, étude de poste et des conditions de travail le 22/11/2017 ' les capacités résiduelles du salarié demeurent compatibles avec une activité sans port de charges lourdes, sans utilisation d'outils

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1324

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16783

Cour d'appel

[1] Mme [S] [V] épouse [L], élue sénatrice du Var le 1er'octobre'2017, a embauché M. [D] [J] en qualité de collaborateur de sénateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2017 à effet au 22 octobre 2017. Le 27'septembre 2020, l'employeur n'a pas été réélu. [2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 23'octobre'2020 ainsi rédigée': «'Je fais suite à l'entretien préalable de licenciement auquel vous étiez convoqué le lundi 19'octobre 2020, à 10'heures, dans les locaux de l'Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 1], situés [Adresse 3], au 1er étage. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Je vous informe néanmoins avoir décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1325

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16821

Cour d'appel

[1] La SARL [3] a embauché Mme [P] [D] en qualité de technicienne de surface suivant contrat de travail à durée déterminée du 26'octobre'2015 au 30 avril 2016, puis du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016 et enfin par contrat de travail à durée indéterminée du 1er'octobre'2016. Le 31 décembre 2016, le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL [2] à la suite d'une opération de fusion-absorption. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2'juin'1993. [2] Le 21 avril 2018, la salariée écrivait à l'employeur en ces termes': «'Depuis mon entrée dans votre entreprise en octobre 2015 j'ai été chargée de me rendre à votre domicile de mars 2016 à

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1326

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 4 mars 2026, par lesquelles Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - requalifier les CDD en CDI, - dire qu'elle est victime de discrimination, - condamner la [1] à lui payer : - 1.906,83 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, - 3.813,66 euros à titre de préavis, - 381,37 euros à titre de congés payés subséquents, - 2.731,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, - requalifier les CDD en CDI, - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamnation : 36 932 €Licenciement+16
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1327

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17097

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 17 mars 2023 par lesquelles la SAS [1], alors encore in bonis, a demandé à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant nouveau, - dire que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est bien fondé, - débouter Mme [F] de ses demandes, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner Mme [F] au paiement des entiers dépens. 4. Vu les conclusions signifiées à Maître [S], mandataire judiciaire de la société [1] le 25 juin 2025, et à l'UNEDIC AGS Délégation régionale Sud Est le 27 juin 2025, par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [1]

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1328

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 6 mars 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 aux fins d'actualisation des demandes en l'état de l'intervention volontaire récente du liquidateur judiciaire pour la société en liquidation judiciaire, - déclarer les conclusions recevables, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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1329

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334

Cour d'appel

et une attestation de [Q] [S], employé dépanneur et fils du gérant de la société employeuse, qui atteste en ces termes : ' ce jour là, M. [L] effectue un remorquage sur un camion benne, le voyant le décharger au fond du parking de notre garage, en allant l'aider pour décharge, je l'ai vu utiliser le (mot illisible) de remorquage avec les manettes sur le camion et non la télécommande, lui demandant alors 'pourquoi'', il me répond qu'il avait perdu la télécommande sur un remorquage précédent. Par la suite il a continué son travail comme si tout allait bien. D'autre part, ce soir là du 25 février 2020 M.

Condamnation : 45 762 €Licenciement+19
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1330

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17335

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 22 mars 2023 par lesquelles Mme [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - fixer le salaire de référence à la somme de 1.699,22 euros, - dire que la société [1] ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées à l'encontre de Mme [I], - dire que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 25.488,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire, - 4.107,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 410,73 euros à titre de congés payés afférents, - 4.141,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -767,18

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1331

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/12511

Cour d'appel

par jugement rendu le 16 mai 2025 : - dit que M. [L] occupe un poste de chef barman niveau IV échelon 1 statut agent de maîtrise, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 5.690,99 euros bruts de rappel de salaire sur classification - 569,09 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1.667,97 euros bruts à titre à titre de rappels d'heures supplémentaires, - 166,79 euros bruts à titre de congés payés afférents, - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 2.047,54 euros nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - débouté M. [L] de sa demande de règlement de solde de tout compte, - condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L.2313-8 et R.2314-24 du code du travail que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées, en sorte que l'action tendant à cette reconnaissance, relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire. Ce faisant le conseil de prud'homme est incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES). En outre, le principe de l'effet déclaratif attaché au jugement de reconnaissance d'une UES rend inopérante et irrecevable la demande de reconnaissance d'une UES dans les relations individuelles qui ont été rompues avant la saisine de la juridiction e première instance.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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