Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250

Cour d'appel

Par lettre du 12 juin 2023, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à sanction, fixé au 21 juin 2023. Par lettre du 15 juin 2023, la salariée a notifié sa démission à son employeur. Sollicitant la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 février 2024, qui par jugement du 19 mars 2025, a : - jugé que les demandes de Mme [F] étaient recevables en la forme ; - jugé qu'il n'y avait pas lieu de retenir d'actes de harcèlement moral par son employeur dans les faits décrits par la demanderesse ; - constaté que le DUERP de la fondation était conforme aux exigences réglementaires';

Condamnation : 23 001 €Licenciement+15
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1310

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03803

Cour d'appel

par lettre du 16 janvier 2023. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 juillet 2023. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 2 janvier 2024, qui par jugement du 16 juin 2025, a : - dit que Mme [N] n'avait subi aucun harcèlement moral que ce soit de son employeur ou de ses collègues de travail et débouté la salariée de ses demandes de ce chef ; - dit que la mise à pied disciplinaire du 12 janvier 2023 reposait sur des fautes circonstanciées et que le licenciement reposait sur une faute grave ; - débouté Mme [N] de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire,

Condamnation : 31 854 €Licenciement+16
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1311

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03922

Cour d'appel

il résulte de l'examen des moyens débattus que M. [V] se borne à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer 'pour le défaut de procédure', 'la somme de 1 105 euros correspondant à un mois de salaire', sans articuler dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'absence d'entretien préalable. Dans ces conditions, la demande indemnitaire est rejetée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande. 2/ Sur la qualification de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage Le contrat d'apprentissage signé entre les parties prévoyait une période d'exécution comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2024. M. [V] soutient que l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 21/16719

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 5 décembre 2016 en qualité d'agent d'entretien. Par avenant du 24 mai 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. Le 21 juin 2018, la SA [2] a notifié à M. [K] un avertissement. Le 6 septembre 2018, elle l'a licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, M. [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon. 4. Le 26 janvier 2021, la société [2] a été absorbée par la société [1] avec effet au 31 décembre 2020. 5. Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - mis hors de cause la société [1] ;

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/04952

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme [L] [W] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 21 décembre 2016, l'employeur a déclaré sans réserve un accident de travail survenu le 20 décembre 2016 à 16'h consistant en une altercation de la salariée avec son supérieur ayant provoqué un burn out. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le certificat médical initial d'accident de travail faisait état d'anxiété, de palpitations, de douleur thoracique et de burn out professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12526

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2016, renouvelé par avenant du 29 mai 2017. La relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 novembre 2017. 2. Le 2 septembre 2020, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par courrier du 18 septembre 2020, il a contesté le solde de tout compte. Par courrier du 29 septembre 2020, la société [1] a confirmé l'existence d'un trop perçu par le salarié de 7228,15 euros. 4. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 5. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société [1] en redressement judiciaire.

Condamnation : 15 087 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602

Cour d'appel

Par courrier du 20 novembre 2020, la société [1] a informé M. [A] de l'impossibilité de le reclasser au sein de la société et du groupe [2]. 6. Le 24 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 8 décembre 2020, il a été licencié. 7. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 8. Par jugement du 5 août 2022 notifié le 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de M. [A] est valable ; - déboute M. [A] de sa demande formée au titre de la nullité

Condamnation : 39 986 €Licenciement+15
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1316

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619

Cour d'appel

Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - réformé l'ordonnance déférée ; - dit M. [H] fondé en sa contestation de l'avis d'inaptitude émis le 13 janvier 2017 du médecin du travail ; - dit M. [H] apte à reprendre son poste de travail depuis le 13 janvier 2017 sous la seule réserve de ne plus avoir à progresser dans les galeries souterraines du site de vacances ; - condamné l'intimée aux entiers dépens, incluant le coût de la mesure d'instruction ; - condamné l'association [1] à payer une indemnité de 4000 euros à M. [H]. 18. M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir déclarer le licenciement nul et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.

Condamnation : 48 494 €Licenciement+13
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1317

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624) 15. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020 -323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoyait, de manière temporaire et exceptionnelle, que : 'Dans les entreprises relevant de

Condamnation : 61 563 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, renouvelé le 30 septembre 2020 pour un mois supplémentaire. 2. La salariée a été employée par la société [1] à compter du 4 janvier 2021. 3. Le 11 juin 2021, elle a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 30 mars 2022. 4. Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [P] a mis en demeure l'employeur de justifier sous 48 heures les diligences effectuées auprès de la CPAM pour la perception de ses indemnités journalières. 5. Par courrier recommandé du 8 février 2022, elle a demandé à l'employeur de rompre le contrat de travail de manière anticipée. Elle invoquait l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise pour examiner son

Condamnation : 7 839 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12709

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture du contrat de travail et solliciter diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture. 5. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1]. Maître [O] [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. 6. Par jugement du 4 février 2020, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire. Maître [O] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 7. Par courrier du 17 février 2020, Maître [Q] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique sous réserve que son contrat ne soit pas déjà rompu.

Condamnation : 502 €Licenciement+11
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1320

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12741

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 5. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 13 octobre 2020 repose sur une faute grave ; - dit qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la procédure de licenciement ; - déboute M. [H] de toutes ses demandes ; - déboute la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [H] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 70 850 €Licenciement+10
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