Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09631
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Télétravail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09631
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09631 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09631 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSC Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/04046 APPELANTE Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P563 INTIMEES [1] prise en la personne de Maître [N] [X] es qualité demandataire liquidateur de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice M.
Marie-Pierre LANOUE, Conseillère Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité et dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors.
Mme [D] [V] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 4 juillet 2018 pour une rémunération brute mensuelle de 8 333,33 euros, outre une rémunération variable.
Mme [V] a investi 100 000 euros dans la société Elle a le 20 décembre 2018 mis en demeure la société [2] de lui verser les salaires ainsi que les frais professionnels non remboursés.
Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2019, la Selarl [3] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018.
Par courrier du 28 février 2019 remis en main propre, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019 en vue d'un licenciement économique.
Lors de cet entretien, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis.
Elle a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2019, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié.
Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 1er avril 2019 après l'adhésion de cette dernière au contrat de sécurisation professionnelle le 14 mars 2019.
Par un courrier du 9 avril 2019, le mandataire liquidateur es qualités l'a informée que l'AGS a rejeté le paiement de sa créance salariale au motif qu'elle en conteste le bien-fondé.
Par requête du 14 mai 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaître l'existence d'un contrat de travail au sein de la société [2] et donc percevoir en conséquence notamment sa rémunération.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : -Déboute Mme [V] de sa demande de reconnaissance d'une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ; -Déboute la Selarl [3], prise en la personne de Me [N] [X], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande ; -Laisse à Mme [V] la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Selarl [3], remplacée par une ordonnance du 19 mars 2025 et prenant effet au 1er avril 2025 par la [4] en la personne de Me [X] et l'AGS CGEA IDF Ouest.