Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1369

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], société holding dirigée par M. [T] [O], en qualité de directeur général adjoint, sur les volets financier, administratif et personnel, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 mai 2013, avec le statut de cadre dirigeant, niveau C4. La société [1] est une société holding ayant pour objet des prestations de support auprès de ses filiales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. M. [O] a confié plusieurs mandats à M. [S] au sein des filiales du groupe.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+20
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1370

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable qualité activité « brakes et savety », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 2014. Cette société est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la maintenance d'équipements ferroviaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de directeur qualité fournisseur et [2]. Par lettre du 1er octobre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 octobre 2019. M. [Z]

Condamnation : 69 000 €Licenciement+16
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1371

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent de service, échelon 1, catégorie A, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er juin 2016 pour 13 heures de travail par mois. Cette société est spécialisée dans le nettoyage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par lettre du 23 septembre 2021, la société [2] a mis en demeure Mme [S] de justifier son absence. Par requête du 17 décembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat

Condamnation : 18 601 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/03124

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante de recherche clinique, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2009, à effet au 10 février 2009. Cette société est spécialisée dans la mise à disposition de consultants auprès de sociétés intervenant en chimie fine, biotechnologie ou santé. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études technique, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. A compter du 1er février 2012, le poste de Mme [Y] a bénéficié du statut de cadre. Par avenant au contrat de travail du 26 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, Mme [Y] a été promue au poste de gestionnaire d'essais cliniques senior.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1373

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de commercial events, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 5 décembre 2016 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mars 2017. Cette société, qui emploie habituellement au moins 11 salariés, exerce son activité dans les médias spécialisés dans la finance. Elle applique la convention collective nationale des cadres de la presse parisienne. Courant 2019, le salarié a participé à l'organisation de la grande soirée de la gestion des actifs dite GPGA qui devait avoir lieu le 27 novembre 2019 dans un hôtel à [Localité 4]. Cet hôtel a néanmoins fait savoir que ses locaux seraient indisponibles pour l'événement. Par suite de l'impossibilité d'

Condamnation : 1 405 €Licenciement+20
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1374

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01102

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante du personnel et juridique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2016. Cette société est spécialisée dans le commerce de gros de viandes de boucherie et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait un poste de directrice des ressources humaines. Par lettre du 24 mai 2022, Mme [R] a été convoquée le 31 mai 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 mai 2022, Mme [R] s'est vue notifier sa mise à pied conservatoire.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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1375

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01221

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [2], en qualité d'apprentie graphiste, par contrat d'apprentissage à effet au 3 octobre 2022 jusqu'au 4 septembre 2023. Cette société est spécialisée dans l'imprimerie de labeur et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le contrat d'apprentissage a été rompu. Par requête du 18 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester la rupture de la période d'essai de son contrat et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 août 2023, le tribunal de

Condamnation : 905 €Licenciement+11
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1376

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01296

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [V] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de responsable du Contrôle Permanent, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2016 moyenant une rémunération annuelle brute de 60 000 euros outre la possibilité de percevoir une rémunération variable à hauteur de 10% de sa rémunération fixe. Cette société, qui appartient au [3] qui est une société de change britannique, est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la banque au jour de la rupture du contrat était de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque. Le 2 janvier 2018, le salarié a été nommé responsable de la Conformité et son salaire a ensuite été augmenté.

Condamnation : 26 644 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [T] a été engagé par la société [1] de la maison interntational, en qualité d'agent logistique, par contrats de mission temporaire du 2 mars 2020 au 30 octobre 2020 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2020 avec reprise d'ancienneté au 31 juillet 2020. Cette société est spécialisée dans l'entreposage et le stockage non frigorifique. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre du 2 août 2022, M. [G] [T] a reçu un avertissement du fait d'une absence injustifiée. Convoqué le 21 septembre 2022 par lettre du 12 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M.

Condamnation : 13 800 €Licenciement+13
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1378

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02036

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur du pôle territoire, statut cadre, position 3.1 coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2024. Par un avenant du 26 septembre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été prolongée de 4 mois. La société [1] est spécialisée dans la réalisation d'études sur l'utilisation d'énergie et la coordination de travaux en découlant. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite [2]. Par lettre du 22 octobre 2024, la période d'essai de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1379

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 mars 1996. Le contrat de travail de M. [Y] a été repris par la société [3] suivant annexe à l'avenant n°1 du 3 janvier 2007, avant d'être repris par la société [1] suivant avenant du 21 décembre 2009, selon la classification, niveau 2, échelon3, coefficient 215, avec le statut d'agent de maîtrise. M. [Y] a été affecté sur le site de TF1, en qualité de coordinateur de site. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 31 845 €Licenciement+15
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1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur

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