Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.335

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2025), M. [I] a été engagé en qualité de technicien mise en service le 4 décembre 2017 par la société Acaupel. 2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 4. Par courriel du 1er août 2018, le salarié a informé l'employeur d'un accident du travail survenu le 30 juillet 2018. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Le pourvoi incident discutant le respect du principe de la contradiction par la cour d'appel, son examen devrait être préalable.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [H] a été engagé en qualité d'opérateur polyvalent par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polyfont (l'entreprise utilisatrice), suivant quatre cent soixante-deux contrats de mission au cours de la période du 30 août 2000 au 6 juillet 2018. 2. Le 1er septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. L'entreprise de travail temporaire a été appelée en intervention forcée.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.645

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2025), Mme [A] a été engagée en qualité de cheffe de service de placement à domicile le 16 juillet 2008 par l'association Les Amis de la chaumière. 2. Le 10 janvier 2023, elle a démissionné. 3. Le 1er février 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.

1384

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477

Cour d'appel

M.[A] [G] a été embauché à compter du 5 février 2016 par la SAS [1], filiale de la société [2], sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de mécanicien, niveau II, échelon 3, coefficient 190-Technicien. La relation de travail était régie par la convention collective des Industries et transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle. Le 4 octobre 2021, M.[A] [G] a été victime d'un accident du travail, suivi de plusieurs arrêts de travail : - du 5 octobre 2021 au 6 décembre 2022 ; - puis du 7 décembre 2022 au 23 février 2023 pour maladie. Le 27 février 2023, le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ainsi qu'une aide sur le port de charges lourdes.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1385

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033

Cour d'appel

Monsieur [W] [T], né le 12 octobre 1973, a été embauché par la S.A.S. [1] (RCS de PARIS n°[N° SIREN/SIRET 1]), suivant un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité du 5 janvier 2015 au 13 septembre 2015 , en qualité d'opérateur forge. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [W] [T] occupait la fonction d'opérateur forge, Niveau III, coefficient 225, E2. Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [W] [T] a été régulièrement renouvelé jusqu'au 12 juin 2016. A compter du 13 juin 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par avenant régularisé le 23 juin 2016, Monsieur [W] [T] a été affecté à l'équipe de fin de semaine.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+18
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1386

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00142

Cour d'appel

L'Association [1] exerce une activité de location d'hébergements de loisirs et de vacances en France. Outre des solutions d'hébergement, l'Association [1] propose des prestations de restauration et d'animation en lien avec l'environnement dans lequel les villages sont implantés. De ce fait, l'Association [1] emploie divers corps de métiers de l'animation, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'administration. Monsieur [F] [S] [E], né le 13 décembre 1966, a été embauché par l'Association [1] à compter du 7 février 2011, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de responsable d'animation. A compter du 18 novembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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1387

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249

Cour d'appel

Madame [G] [S], née le 4 septembre 1985, a été embauchée par l'EURL [2] à compter du 30 août 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteuse-vendeuse (coefficient 140, convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail). A compter du 1er février 2013, le temps de travail de Madame [G] [S] a été, à sa demande, réduit à un temps partiel. En 2014, le contrat de travail de Madame [G] [S] a été transféré à la société [1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) à la suite du rachat des deux magasin de l'EURL [2]. Du 19 juin 2019 au 21 octobre 2019, Madame [G] [S] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 août 2020, Madame [G] [S] a été convoquée par la société [1] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1388

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

Monsieur [Y] [O], né le 29 janvier 1964, a été embauché par la SAS [3] (RCS de [Localité 3] n° [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 29 septembre 2000 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour une durée de travail de 35 heures, en qualité de contrôleur ERP1 niveau 1, échelon 2, coefficient 184, indice 250. La convention collective nationale applicable est celle des exploitations cinématographiques. Le 3 mai 2016, une unité économique et sociale (UES) [4] a été instituée, laquelle a pour activité la gestion de salles de cinéma. Celle-ci se compose de quatorze sociétés, dont la SAS [2]. A compter du 14 mars 2020, le [5] a été fermé en raison des mesures gouvernementales prévoyant notamment un confinement de la population dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1389

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00407

Cour d'appel

La SAS [2] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 1]), immatriculée le 5 novembre 2018, dont le siège social est situé [Adresse 4], a pour activité déclarée : conception, fabrication, commercialisation, développement de produits de détection, de prévention, d'économie, de prise de décision liés à toutes les énergies, installation, pose, maintenance des ces produits. Madame [D] [L], née le 5 février 1977, a été embauchée par la SAS [2] à compter du 5 novembre 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable marketing et commercialisation (statut cadre, niveau 2.3, coefficient 150, convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil).

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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1390

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411

Cour d'appel

La SARL [4] (RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 5] (63), exerçait une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Madame [K] [B], née le 30 septembre 1959, a été embauchée par la société [4] à compter du 2 octobre 2006, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prothésiste dentaire (technicien qualifié échelon TQ3, convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire). Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [4] ; - désigné la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1391

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans les solutions industrielles globales d'impression 3D métallique. Madame [C] [L], née le 21 juillet 1983, a été embauchée par la société [1] à compter du 20 novembre 2017, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'assistante [2]/[3].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1392

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/01707

Cour d'appel

Monsieur [K] [T] a été employé par la SAS [2], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien. Le contrat de travail a été rompu le 23 septembre 2022 avec la notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la société [2] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. Par jugement (2025-00009077) rendu contradictoirement le 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - fixé le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [K] [T] à la somme de 2.371,16 euros ; - dit que le licenciement est nul ; - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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