Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1393

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359

Cour d'appel

Monsieur [D] [S] a été employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1]. Le salarié a été licencié pour faute grave le 15 mai 2023. Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que l'ancienneté de Monsieur [D] [S] débute au 15 mars 2015 ; - dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [1] à payer à Monsieur [D] [S] les

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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1394

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353

Cour d'appel

M. [S] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 par la société [2], spécialisée dans l'achat, la vente, le négoce, la réparation et l'entretien de tous les véhicules, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur automobiles, échelon 5. Cette société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l'automobile.

Condamnation : 106 280 €Licenciement+11
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1395

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00083

Cour d'appel

1. Le 10 avril 2019, M. [X] [P], né en 1957 et son épouse, Mme [W] (dite [Y]) [C], née en 1959, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [F] [T] [L] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [P] le château de [Localité 3], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu'ils puissent en user pendant une année, soit jusqu'au 20 avril 2020. 2. Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [J] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [Z] [J], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [P] ont rencontré en juillet 2019.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1396

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00085

Cour d'appel

1. Le 10 avril 2019, Mme [D] (dite [K]) [A], née en 1959 et son époux, M. [B] [Y], né en 1957, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [Z] [O] [H] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [Y] le [1], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu'ils puissent en user pendant une année, soit jusqu'au 20 avril 2020. 2. Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [L] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [X] [L], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [Y] ont rencontré en juillet 2019. Le couple [Y] s'est maintenu dans le château.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1397

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323

Cour d'appel

1. M. [I] [Q], né en 1986, a été engagé en qualité de vendeur par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009. A compter du 1er décembre 2017, il a été promu responsable du magasin de [Localité 2], puis a été muté au magasin de [Localité 3] à compter du 8 février 2021. Sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 633,93 euros brut. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. 2.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1398

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

1. M. [W] [K], né en 1972, a été engagé par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, en qualité de vendeur ameublement au magasin de [Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 septembre 2019, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019. Il était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [J], responsable du magasin, sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 066,50 euros brut. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1399

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00378

Cour d'appel

M. [K] [V] est intervenu comme formateur professionnel pour l'association [2] pour assurer en novembre 2019 des sessions de formation d'élus du comité social et économique d'établissement, ci-après CSEE, de la SNC [3]. M. [V] a ensuite réalisé des prestations pour le CSEE et a émis diverses factures qui ont donné lieu à un contentieux devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux. En parallèle et par requête reçue le 14 mars 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs du CSEE. Il sollicitait le paiement de diverses indemnités.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1400

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693

Cour d'appel

1. M. [W] [O], né en 1978, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2015, en qualité d'ouvrier, coefficient 28 de la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde par la société civile [1] qui gère une exploitation viticole. 2. Le 6 février 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail à la suite d'une chute survenue alors qu'il travaillait dans les vignes. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA). En avril 2019, M. [O] a repris le travail à temps partiel, mais a de nouveau été rapidement placé en arrêt de travail pris en charge par la MSA au titre d'une rechute de son accident

Condamnation : 13 528 €Licenciement+13
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1401

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071

Cour d'appel

1.M. [M] [H], né en 1969, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], ci-après la [1], en qualité d'ouvrier de production, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1985. La société [1], méranderie dont l'activité principale consiste en la fente de merrains pour les tonnelleries, est soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de production, statut agent de maîtrise. À compter de l'année 2016, M. [H] a fait l'objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires, notamment un rappel au règlement en date du 11 octobre 2016, un rappel à l'ordre le

Condamnation : 57 881 €Licenciement+17
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1402

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l'association Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l'EHPAD [2], en qualité d'agent d'entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 1er février 2020, M.

Condamnation : 2 797 €Licenciement+20
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1403

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01141

Cour d'appel

Le 1er juin 2016, M. [R] [G] a constitué la société à responsabilité limitée [2], dont il a assuré la gérance, spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. La Sas [3], spécialisée dans l'aménagement de salles de bains pour personnes seniors et à mobilité réduite, l'installation de monte-escaliers et de solutions de rénovation énergétique, était présidée par M. [B] [I]. Un contrat de prestation de services a été conclu le 5 juin 2020 entre la société [3] et la société [2]. M. [I] dirigeait par ailleurs la Sas [1], spécialisée dans les travaux d'installation de sanitaires, de plomberie et de climatisation en lien avec les énergies renouvelables, laquelle proposait également des services d'

Condamnation : 4 368 €Licenciement+12
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1404

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364

Cour d'appel

1. M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises. Au terme du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999. 2. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports. Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l'emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+8
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