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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00378

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
24/00378

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTL…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTLM Monsieur [K] [V] c/ [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 (R.G. n°2022-01856) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [K] [V] né le 04 Décembre 1973 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Comité d'établissement [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [V] est intervenu comme formateur professionnel pour l'association [2] pour assurer en novembre 2019 des sessions de formation d'élus du comité social et économique d'établissement, ci-après CSEE, de la SNC [3].

M. [V] a ensuite réalisé des prestations pour le CSEE et a émis diverses factures qui ont donné lieu à un contentieux devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.

En parallèle et par requête reçue le 14 mars 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs du CSEE.

Il sollicitait le paiement de diverses indemnités.

Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a ainsi statué: Dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [V] et le [1], Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne M. [V] à payer au [1], - 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] aux entiers dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mars 2026.

Le 26 mars 2026, la cour a été destinataire d'un courrier de M. [V] demandant à être autorisé à produire certaines pièces lorsque le bureau d'aide juridictionnelle lui aurait désigné un nouvel avocat.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2024, M. [V] demande à la cour de : In limine litis Prononcer la nullité de la décision déférée en ce que le conseil n'a pas vérifié la régularité de l'exception d'incompétence, Prononcer la nullité de la décision déférée en ce que le CSEE n'a formulé aucune prétention auprès du conseil de sorte qu'il n'était saisi d'aucune demande, Prononcer la nullité de la décision déférée en ce que le conseil n'a pas jugé au regard des dernières pièces de M. [V], Prononcer la nullité de la décision déférée en ce que le conseil s'est déclaré incompétent sans la moindre analyse des pièces 94 à 187, Prononcer la nullité de la décision déférée en raison du refus du conseil de rouvrir les débats pour défaut du respect du contradictoire sur le mandat et sur les pièces nouvelles 94 à 187 de M. [V], lesquelles sont acquises au débat, Au fond Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que : " Dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [V] et le [1], se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne M. [V] à payer au [1], - 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] aux entiers dépens. " Et le réformant : Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le CSEE, Juger que l'exception d'incompétence du conseil invitant les parties à mieux se pourvoir n'a pas été préalablement soumis à débat contradictoire, Juger que l'exception d'incompétence soulevée par le conseil est un déni de justice en ce qu'elle a été décidée en méconnaissances des pièces nouvelles numéros 94 à 187 de M. [V] ainsi qu'en atteste le greffe, Débouter le CSEE de l'ensemble de ses demandes, Juger que l'action et les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites, Juger M. [V] recevable en ses demandes, Juger que M. [V] a continué de travailler pour le compte du CSEE sans aucun contrat de travail écrit à l'expiration de sa mission pour le compte d'Emergence dès le 23 novembre 2019, Juger que M. [V] bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 novembre 2019, en qualité de juriste de direction du CSSE, niveau 9 selon la convention collective de Lidl, Fixer la rémunération mensuelle de M. [V] à 5120,78 euros brut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de l'employeur, En conséquence, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, Condamner le CSEE à payer à M. [V] la somme de 256 551,08 euros au titre des salaires et accessoires du salaires, Condamner le CSEE à remettre à M. [V] les bulletins de paie correspondants sous astreinte journalière de 100 euros à dater du mois suivant la décision à intervenir, Condamner le CSEE à payer à M. [V] les sommes suivantes : - indemnité légale de rupture du contrat de travail : 4 267,32 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 5 120, 78 euros soit un mois de salaire, - indemnité compensatrice de congé payés : 20 324,59 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 5 120,78 euros X 6 = 30 724,68 euros, - dommages et intérêts de 45 000 euros pour discrimination syndicale, - les cotisations des parts salariales du 28 novembre 2019 au 20 mars 2023 : 1 177,78 X 40 = 47 111,20 euros, - dommages et intérêts de 3 500 euros pour violation de la liberté d'opinion de M. [V], - dommages et intérêts de 15 000 euros pour le caractère vexatoire de rupture du contrat du contrat de travail, - dommages et intérêts de 10 000 euros pour le caractère brutal de rupture du contrat de travail, - dommages et intérêts de 15 000 euros réparant le préjudice d'anxiété inhérent à la perte d'emploi, - dommages et intérêts de 55 000 euros liée à la perte de chance de conclure un CDI avec l'association [2], - dommages et intérêts de 5 000 euros liée à la perte de chance de continuer ses missions avec [2], - dommages et intérêts matériel à hauteur 400 000 euros - dommages et intérêts moraux à hauteur de 95 000 euros - indemnité de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Condamner le CSEE à une souscription rétroactive de M. [V] à la mutuelle santé des salariés, Ordonner : - la remise du reçu pour solde de tout compte, - la remise du certificat de travail avec la mention du droit au maintien gratuit de la couverture complémentaire santé et des garanties prévoyances, - la remise de l'attestation France Travail, - la remise de l'état récapitulatif de l'épargne salariale, Le tout sous astreinte journalière de 100 euros à dater du 1er mois suivant la notification de la décision à intervenir, Condamner le [1] à payer à M. [V] une Indemnité de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2024, le [4] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 22 décembre 2023, Y ajoutant, Condamner M. [V] à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive, Condamner M. [V] à payer au CSEE une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, Subsidiairement, Juger la demande de requalification prescrite et en tout cas irrecevable.' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Il en ressort, alors que la clôture a été prononcée le 27 février 2026 après avis donné aux conseils des parties le 2 janvier 2026, qu'aucune pièce ne peut être désormais communiquée sauf révocation de l'ordonnance de clôture.

Or, par application des dispositions de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.