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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00085

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
24/00085

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUZ Madame [D] [A] épouse [Y] c/ Monsieur [X] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°F21/00125) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2024, APPELANTE : Madame [D] [A] épouse [Y] née le 04 février 1959 à [Localité 1] de nationalité néerlandaise, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [X] [L] né le 26 novembre 1657 à [Localité 2] (OHIO) de nationalité américaine, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins En présence de Florence Seperoumal ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

Le 10 avril 2019, Mme [D] (dite [K]) [A], née en 1959 et son époux, M. [B] [Y], né en 1957, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [Z] [O] [H] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [Y] le [1], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu'ils puissent en user pendant une année, soit jusqu'au 20 avril 2020. 2.

Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [L] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [X] [L], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [Y] ont rencontré en juillet 2019.

Le couple [Y] s'est maintenu dans le château. 3.

Un accord 'de prêt et de gestion', non daté mais qui aurait été signé le 8 janvier 2020 avec effet au 1er janvier 2020, a été conclu entre M. [Y] et la SCI [L] [1].

Cet accord prévoyait le versement à M. [Y], qualifié de 'manager', d'une somme de 2 000 euros par mois à titre de compensation pour les travaux de supervision et d'entretien du château.

Il était aussi prévu que M. [Y] tonde l'herbe dans la propriété.

La société s'engageait également à ne pas facturer les frais d'énergie de l'appartement dont disposaient M. [Y] et son épouse dans le château et il était donné à M. [Y] le droit exclusif d'exploiter le château et le jardin.

Il était précisé que M. [Y] allait mettre en place une entreprise à cette fin et qu'il rédigerait un nouveau contrat pour régir sa coopération avec la société. 4.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 octobre 2020, M. [X] [L] a, en sa qualité de gérant de la société [L] [1], notifié à M. [Y] la résiliation de l'accord, à effet au 31 janvier 2021. 5.

Par requête reçue le 9 novembre 2021, Mme [Y] et son époux, estimant avoir bénéficié chacun d'un contrat de travail et avoir été licenciés de façon abusive, ont saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir Ia qualification de leur relation contractuelle avec M. [L] en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités suite à la rupture du contrat.

Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil : - a jugé qu'il n'existe aucun contrat de travail entre Mme [Y] et M. [L] ; - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent ; - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. 6.

Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024, Mme. [Y] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [L]. 7.

Par ordonnance rendue le 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [L] d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre, a : - dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [Y] à l'encontre de M. [L], question qui relève de la compétence de la cour, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens de l'incident. 8.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2023, Mme [Y] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a jugé qu'il n'existe aucun contrat de travail la liant à M. [L], * s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir si elles le souhaitent, * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, de : - juger que la relation qui l'a liée à M. [L] de juillet 2019 à janvier 2021 s'analyse en un contrat de travail, - condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes : * 34 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant de juillet 2019 à novembre 2020 outre la somme de 3 400 euros au titre des congés payés afférents, * 4 000 euros à titre d'indemnité de préavis, * 12 000 euros au titre du travail dissimulé, * 916 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux sur l'ensemble des sommes allouées à compter de la saisine en application de l'article 1153 du code civil. 9.