Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée14 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes B..., Z..., Y... et A... ont été engagées en qualité de secrétaires administratives, respectivement les 1er août 1968, 15 septembre 1983, 1er mars 1971 et 1er janvier 1978, par la clinique de Bagneux, devenue la clinique de la Loire en juin 1999 ; qu'à partir du 1er septembre 2010, la gestion de la clinique a été transférée à la Société française de services Sodexo ; que les salariées, soutenant que le nouvel employeur n'avait pas respecté son obligation de maintenir les modalités de calcul du salaire de base, ont refusé de signer l'avenant et saisi la juridiction prud'homale en demande de paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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13634

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.177

Cour de cassation

par courrier du 27 janvier 2012, un avenant écrit audit contrat, sans l'obtenir ; que dans ces conditions, lorsqu'elle a pris acte de la rupture le 15 février 2012, il n'était pas établi que son contrat de travail à temps partiel avait été transformé en contrat à temps plein, le planning qui lui avait été communiqué pour la période 1er au 29 février 2012 et qu'elle verse aux débats mentionnant de surcroît en ce qui la concerne un nombre d'heures de travail inférieur à 151 heures 67 ; que le fait que son bulletin de salaire du mois de février 2012, indique que son salaire de base brut mensuel était calculé sur 151 heures 67, ne saurait suffire à établir à lui seul qu'une telle modification était déjà intervenue lorsqu'elle a quitté l'entreprise, puisqu'il n'a été établi qu'après son départ ;

13635

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que pour mettre la société Proségur hors de cause et débouter le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit du salarié, l'arrêt retient que le fait, pour l'attributaire du marché, d'insérer une clause de mobilité dans l'avenant proposé au salarié n'est pas fautif, l'avenant à la convention collective applicable ne l'interdisant pas ; Attendu cependant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la ville de Lorient en qualité d'agent technique depuis 1979 jusqu'à la retraite, a parallèlement été salarié de l'association FC 56, devenue Sasp FC Lorient Bretagne sud à compter de 1998 sans contrat de travail écrit, puis par contrat à temps partiel du 15 novembre 2008, lequel a été transféré à la société FC Lorient football développement promotion ; que, convoqué à un entretien préalable aux fins de licenciement pour motif économique, il s'est vu proposer un poste de surveillant des jeunes au centre de formation en contrat à durée déterminée au titre du reclassement le 6 juillet 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-25.996

Cour de cassation

considérant que l'irrégularité de la procédure de licenciement commune aux deux associations avait pour effet de rendre lesdits licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 13-3 de la délibération n°91-2 AT du 16 janvier 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... par l'APURAD était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, dit que le licenciement de M. Y... par l'APAIR était dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et dit que, pour chaque licenciement, M. Y... aurait droit à une indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE Sur le caractère abusif des licenciements : qu'en décidant une mise à pied conservatoire et en reprochant à Hervé Y...

13638

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-26.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 10 mai 2004 par la société C... D... et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2006 ; que le 23 août 2006, il a été licencié pour faute grave et que le 26 septembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société C... D... et un plan de continuation adopté le 15 juin 2009, M. A... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que la cour d'appel confirme le jugement qui a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement, de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-16.001

Cour de cassation

il résulte au contraire d'une note en date du 24 novembre 2011 adressé par l'employeur à la Direccte que deux délégués du personnel avaient été élus aux dernières élections du 12 novembre 2007, Messieurs G... et H... ; que l'employeur ne justifiant pas avoir respecté la procédure de consultation des représentants du personnel, [la salariée] est bien fondée à réclamer sur le fondement de l'article L.1235-12 du code du travail, l'indemnisation du préjudice nécessairement subi du fait de l'inobservation de la procédure de licenciement ; ALORS QUE l'indemnité accordée au titre de l'article L.1235-12 du code du travail doit être calculée en fonction du préjudice subi, ce qui impose au salarié de rapporter la preuve de l'existence du préjudice allégué en lien avec le manquement imputé à l'employeur ;

13640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 juin 2017, 14/01331

Cour d'appel

Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [E] [M] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire que la société EMIRATES AIRLINES a commis des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de harcèlement moral à son encontre ; en conséquence : - ordonner son repositionnement au coefficient 295, grade 6, au poste de superviseur à compter du 1er juin 2006 ; - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer les sommes suivantes : * 138 236 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2006 jusqu'à fin novembre 2016 ; * 13 823 € de congés payés y afférents ; * 45 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination…

Montant détecté : 104 882 €Licenciement+14
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13641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.750

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 5134-19-1 et R 5134-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, qu'aucun contrat unique d'insertion ne pouvait être conclu avant la signature de la convention visée au premier d'entre eux ; que dans une telle hypothèse, le contrat devait être requalifié en un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat liant l'employeur et la salariée avait été signé antérieurement à la convention entre l'employeur et l'Etat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 5134-19-1 et R 5134-26 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la signature du contrat (27 avril 2007).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif imputable à la société Cotis Développement qui aurait pu justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail formulée à titre principal. 1°/ ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant sa résiliation judiciaire le fait, pour l'employeur de manière unilatérale, de réduire les responsabilités d'un salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce dernier avait conservé son statut de cadre, que

13643

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.825

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° T 15-26.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

13644

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-29.223

Cour de cassation

il résulte des comptes publiés de l'entreprise produits par la salariée et non contestés par l'employeur (la dernière colonne correspond aux objectifs déterminés par l'employeur dans sa pièce 16), Années chiffre d'affaires Charges d'exploitation Salaires et charges Résultat net Objectifs CA fixés par l'employeur (pièce 16 de l'employeur) 2009 34962 764,00 € 2010 32 864 950,00 € 33 854 873 € 9506002 € 63013 € 2011 29784 575,00 € 30376 143 € 9115419 € 158204 € 33400 k€ 2012 32 124600,00 € 32083 526 € 9251896 € 214843 € 38500 k€ 2013 29 585 000,00 € 30 115 696 € 8602552 € - 344265 € 44100 k€ que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'année 2010 a connu de bons résultats avec un résultat net de 63.013 € pour un chiffre d'affaires de 32.864 990 €.

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