Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée9 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13645

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-17.020

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° K 15-17.020 Aide judiciaire totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B...

13646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient la base d'un salaire de 3 007,81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats

13647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt retient que l'activité du salarié avait fortement diminué au cours de l'année 2012, que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013, qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié de son droit d'agir en justice, que pour justifier sa décision, la société France télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le

13648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148

Cour de cassation

l'employeur (le lycée Vauban) a satisfait à ses obligations légales et réglementaires telles qu'elles figurent sur les conventions tripartites, signées par le salarié qui de fait, en avait pleinement connaissance ; qu'en conséquence, le conseil ne pourra que rejeter la demande visant à la requalification des contrats aides en un contrat à durée indéterminée ; que le conseil ayant jugé non fondée la demande de requalification des contrats aidés en un contrat à durée indéterminée, les demandes indemnitaires présentées à ce titre seront toutes rejetées. ALORS encore QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer ces actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d

13649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.020

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2010, une embauche sous conditions par la société de droit suisse Serenity Wings (la société), représentée par son dirigeant M. Z..., en qualité respectivement de « quality manager » et de responsable de la formation des personnels navigants commerciaux ; qu'estimant que la relation avait débuté malgré l'absence de contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, d'une part, la condamnation solidaire de la société et de M. Z... à leur payer des salaires, d'autre part, la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et la condamnation solidaire de la société et de M. Z...

13650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.019

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2010, une embauche sous conditions par la société de droit suisse Serenity Wings (la société), représentée par son dirigeant M. Z..., en qualité respectivement de « quality manager » et de responsable de la formation des personnels navigants commerciaux ; qu'estimant que la relation avait débuté malgré l'absence de contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, d'une part, la condamnation solidaire de la société et de M. Z... à leur payer des salaires, d'autre part, la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et la condamnation solidaire de la société et de M. Z...

13651

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.977

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la SAS STUDIO M, après le rachat des activités ESIMODE et IFAMODE, a signé avec Mme E... un contrat de travail à effet du 1er septembre 2011 ; que d'après ce contrat, cette dernière s'est vue confier la fonction de directrice d'établissement ; que ce projet de contrat de travail, qui a été soumis à Mme Z... au cours de l'été 2011, ne fait plus référence à la fonction de responsable d'établissement, mais uniquement à la fonction de responsable pédagogique ; que d'ailleurs Mme Z... s'en est inquiétée puisqu'elle a, dès le mois d'août 2011, sollicité le conseil de la société pour des explications ; que si le fait pour l'employeur de proposer un contrat de travail modificatif n'est pas en soi fautif, dès lors que le

13652

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.542

Cour de cassation

par courrier AR reçu par vos soins le 14/12/2011. L'entretien s ‘est donc bien déroulé en votre présence et avons écouté vos arguments concernant les reproches désignés dans cette convocation. Après délai de réflexion, nous sommes en mesure de vous confirmer que vos explications n‘ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. C'est ainsi, et pour les motifs désignés ci-dessous, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. A savoir : - demande à plusieurs reprises CAP et /ou expérience professionnelle, - absences injustifiées, - tricherie sur CV" ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M.

13653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.623

Cour de cassation

l'employeur se réservait dans l'un ou l'autre cas de modifier ou d'ajouter un secteur et qu'il n'est pas contesté que Mme I... avait plusieurs clients hors région parisienne ; qu'il lui était également demandé dans son contrat de travail d'investir des prospects, à l'instar de ses collègues lyonnais, et elle justifie d'ailleurs d'une progression de nouveaux clients représentant environ le tiers de la progression de son portefeuille ; que quant à la différence du nombre de clients, elle n'est pas pertinente, la cour relevant ainsi qu'il pouvait presque varier du simple au double à l'intérieur de chacun des secteurs selon le chargé d'affaires, sans pour autant que cette différence s'accompagne d'une différence du taux de commissionnement, et il en va

13654

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.618

Cour de cassation

la salariée pour étayer sa demande, notamment titres de transport, factures de restaurant, rapport d'activé, faisaient apparaître qu'elle avait une amplitude horaire importante, excédant les horaires imposés par la direction, soit 8h45-12 heures et 13h15-17 heures ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, lequel ne produit aucune pièce pour justifier que la durée hebdomadaire de 35 heures était respectée, se bornant à relever l'absence de réclamations, alors que l'accomplissement des heures supplémentaires résultait d'une demande implicite de sa part, telle qu'elle ressort de son courrier du 21 novembre 2001 reproduit dans le jugement ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a calculé les

13655

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.313

Cour de cassation

il résulte de l'extrait du registre du personnel que la SARL TRAGECO employait moins de 11 salariés et M. Z... n'apporte pas la preuve contraire ; que la somme de 8 700 € allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare justement le préjudice subi par M. Z... du fait de la résiliation de son contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société Tragéco à compter du 18 octobre 2013, en ce qui concerne le rappel de salaire, en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en

13656

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.124

Cour de cassation

l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte et doit apprécier si les manquements de l'employeur, dans l'hypothèse où ils sont établis, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; tout d'abord, il n'est rapporté aucune preuve par M. Y..., de ce qu'une modification unilatérale de son contrat lui a été imposée par son employeur, de sorte que ce grief articulé dans la lettre de rupture du salarié, qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé dans ses conclusions d'appel, n'est pas fondé ; dans ses écritures, M. Y...

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