Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée8 juin 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13657

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 12-29.683

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a été victime d'une bousculade survenue le 30 mars 2009 dont Frédéric Z..., gérant de la société, est l'auteur ; qu'elle est consécutive au comportement de ce dernier qui a exigé de l'appelant que celui-ci lui restitue les clés de son véhicule de fonction, son téléphone portable et les clés de l'entreprise ; qu'à la suite de ces faits, l'appelant s'est présenté au commissariat de police afin que ses déclarations soient transcrites sur le registre des main courante ; que le certificat médical délivré le 30 mars 2009 fait état d'un traumatisme à l'épaule droite et de douleurs à la palpation ; que les affirmations de l'appelant sont compatibles avec les déclarations du témoin, Catherine A..., présente sur les lieux ;

13658

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.473

Cour de cassation

considérant que l'usage de ces cartes avait justement pour objet de faciliter les prises de contact auprès de la société D... par les clients potentiels, que la mention des coordonnées ne générait pas de coût supplémentaire et qu'en réalité, cela permettait à son bénéficiaire d'avoir en grande quantité des cartes de visite "en blanc", donc réutilisables quelque soit l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de noter que la commande précédente comportait bien mention de l'adresse de l'entreprise et du numéro de téléphone du salarié ; QU'en revanche, il résulte du dossier que M. Z... et M. Y...

13659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.472

Cour de cassation

considérant que l'usage de ces cartes avait justement pour objet de faciliter les prises de contact auprès de la société D... par les clients potentiels, que la mention des coordonnées ne générait pas de coût supplémentaire et qu'en réalité, cela permettait à son bénéficiaire d'avoir en grande quantité des cartes de visite "en blanc", donc réutilisables quelque soit l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de noter que la commande précédente comportait bien mention de l'adresse de l'entreprise et du numéro de téléphone du salarié ; QU'en revanche, il résulte du dossier que MM. Y... et Z...

13660

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.382

Cour de cassation

il résulte de l'attestation très précise de Monsieur E..., responsable mécanique de l'entreprise que le 25 novembre 2011, avant l'emballage des produits devant être présentés lors du salon JTSE des 29 et 30 novembre 2011 à Paris, ont été constatés des sifflements, grésillements, distorsions.., défaut de blindage de l'alimentation à découpage, ampli audio de 8 ohms pour un haut-parleur de 4 ohms... faits confirmés par les attestations de Monsieur F..., responsable de l'agence location de l'entreprise, de Monsieur G... gérant de la SARL Auvitron, de Monsieur H..., directeur technique de la société Bose, présents lors du salon, et par le rapport d'analyse de Monsieur H... établi à la demande de l'entreprise et daté du 05 décembre 2011. Ce rapport, qui

13661

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.613

Cour de cassation

par lettre sa demande pour que le nécessaire soit fait pour qu'il soit mis en anticipation de retraite. Le 3 février 2012, son employeur lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer sa situation. Le 18 juin 2012, M. Y... a écrit à nouveau à la direction des ressources humaines la société Total : "je vous demande une nouvelle fois l'application de la règle B 74" et l'employeur lui a répondu le 10 juillet 2012 : " nous ne pouvons donc à ce jour que vous confirmez la position dont nous vous avions déjà fait part lors de nos précédents courriers". Le 14 décembre 2012, M. Y... a renouvelé, dans une lettre adressée à la direction des ressources humaines de la société Total, ses trois précédentes demandes de départ en anticipation de retraite,

13662

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.817

Cour de cassation

considérant que les formations reçues par Mme Y... l'avait suffisamment préparée à l'enregistrement d'écritures comptables sur un logiciel comptable dédié aux associations en retenant, par un motif radicalement inopérant, qu'elle avait mentionné des fonctions d'analyste programmeur et de « collaboratrice informatique » dans son curriculum vitae, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

13663

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.252

Cour de cassation

considérant que ses fonctions « pouvaient, sans aucune difficulté, continuer à être sur le site de Saint Denis rien ne justifiant un regroupement de toutes les assistantes », alors que sa présence permanente sur la plateforme de Passel était une nécessité d'un point de vue strictement organisationnel ; qu'au surplus, comme le rappelle à juste titre la SAS Kohler France, sauf abus dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique emportant changement de domicile pour le salarié, l'appelante ne saurait mettre en avant son choix personnel de maintenir son domicile [...] (94370), quoi qu'il advienne, pour faire échec à cette réorganisation de la force de vente de l'intimée relevant de son pouvoir de direction ; QUE le licenciement de Mme Soraya Y...

13665

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.019

Cour de cassation

par jugement du 27 juin 2014 contient la mention suivante : "Les parties déclarent qu'elles n'auront plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre à raison notamment de créances entre époux nées antérieurement à ce jour. Elles ajoutent, en outre, que la présente liquidation prend en compte Ici totalité des éléments d'actif et de passif indivis," Attendu que cette disposition interdit à M. Thomas Y... de solliciter la garantie de Mme Nathalie Y... pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme A... D..., alors même qu'il n'a actionné son ex-épouse à cette fin que postérieurement au 27 juin 2014 - la cour rappelant à ce titre que la demande de mise en cause de Mme Nathalie Y... devant le conseil n'a été formulée que le 5 août 2014 ;

13666

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533

Cour de cassation

il résulte de ces faits que la somme mensuelle de 200 euros correspondait non au remboursement de frais exposés, mais à un complément de rémunération au titre de l'accompagnement de l'équipe lors de matches disputés soit à domicile, soit sur le terrain de l'adversaire ;qu'à la suite du redressement de cotisations, l'employeur a décidé, selon le compte-rendu d'une réunion tenue le 1er octobre 2011, de régulariser la situation de Mohammed Y... en supprimant l'indemnité mensuelle et en portant à 400 euros par mois le montant de son salaire net ;que c'est dans ce contexte qu'a été conclu l'avenant au contrat de travail du 1er août 2011 qu'il appartient à la cour d'interpréter dès lors que sa clause portant augmentation du salaire est susceptible de

13668

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.228

Cour de cassation

il résulte qu'un licenciement verbal, d'effet immédiat, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que cette carence puisse faire l'objet d'une régularisation postérieure. Dès lors et sans avoir à examiner les motifs allégués dans la lettre du 12 avril 2012, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Jean-Marc Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La date du licenciement remontant à celle à laquelle elle a été notifiée, soit le 29 mars 2012, M. Jean-Marc Y... ne justifiait pas de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à cette date puisque son contrat avait pris effet le 12 avril 2010. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L.

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