Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée8 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13669

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.463

Cour de cassation

l'employeur rappelle que le 5 septembre 2011, un tract a été diffusé à l'initiative de deux syndicats appelant tous les salariés du complexe Z... Tourville à un « débrayage » de 45 minutes, faisant état notamment de « pressions psychologiques », de « logique de manipulations, harcèlement, délation, peur, répression et afin de signifier à la direction notre exaspération, notre ras le bol, et éviter toutes les dérives et débordements éventuels » une enquête interne a pennis de recueillir de nombreux témoignages faisant état d'un harcèlement moral imputé à M. Y..., les institutions représentatives du personnel ont été consultées et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail saisi lequel déclenchait un droit d'alerte.

13670

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-24.869

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués dans cette lettre de licenciement ; qu'en affirmant, en l'espèce, que le licenciement de la salariée ne peut être fondé que sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, après avoir relevé que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité et le motif de procéder immédiatement à la rupture des ruptures du contrat de travail, quand cette lettre énonçait pourtant que la rupture du contrat prenait effet à la date

13672

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.458

Cour de cassation

la salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 1er au 15 février 2010 puis du 18 octobre 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'elle a saisi, le 28 décembre 2010, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a, à l'issue d'examens médicaux, été déclarée inapte à son poste le 14 mai 2011, un reclassement sur un autre site pouvant être envisagé ; qu'après avoir refusé deux propositions de reclassement, elle a été licenciée, le 11 août 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet du 11 août 2011, de dire cette rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer

13673

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-29.419

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à Y... le 4 avril 2013 la A... lui a effectivement proposé un reclassement à Quivrechain, chez OBM, sur un poste de chauffeur routier à temps plein et aux mêmes conditions que celles en vigueur. - le refus opposé par Y... Y... a refusé la proposition le jour même sans fournir d'explication à l'employeur. Devant le Conseil de Prud'hommes il a seulement invoqué une agression commise par ce dernier à l'origine de son inaptitude et il n'a donné aucun motif à son refus d'acceptation du poste. Devant la Cour il indique que le poste ne correspond pas à ses qualifications et que l'entreprise chez laquelle le reclassement est proposé n'offre aucune garantie quant à la pérennité de l'emploi. La proposition de reclassement

13674

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.244

Cour de cassation

l'employeur l'a informé, le 23 mars 2009, de son repositionnement au regard de la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette modification ; qu'il a ensuite été licencié pour motif disciplinaire ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

13675

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.947

Cour de cassation

l'employeur lui avait notifié un avertissement pour avoir, le 8 octobre 2009, sur les lieux et au temps du travail, eu une altercation avec une collègue de travail et quitté sans raison admissible son poste de travail – la lettre (non datée) que la salariée avait adressée à son employeur pour contester les faits dans les termes suivants « depuis le 23/11/2010 je suis en maladie et dépressive car, suite à une injustice totale, vous m'avez envoyé un courrier daté du mardi 12/10/2010 alors que l'enveloppe cacher de la poste faisant foi cette lettre a été postée le 11/10/2010, pour une convocation le vendredi 22/10/2010, jour de mon repos légal, pour des faits qui se seraient passés le jeudi 07/10/2010 avec Mme C... Monique. Je me suis rendue à votre convocation avec M.

13676

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.574

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 novembre 2012 par la société Leader coffrage (la société) en qualité de commercial ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2014, M. B... étant nommé liquidateur ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la société, située à Gonesse dans le Val d'Oise, a une activité de maçonnerie, que M.

13677

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.848

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L.1234-6 et L.1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les…

13678

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail auquel l'article L. 5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L. 1242-2 lesquels ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-2, L. 1242-1, L. 5134-103 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et

13679

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile. Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

13680

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.693

Cour de cassation

Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de la qualification de cadre à compter de son embauche en septembre 2008, l'arrêt retient qu'en 2009, l'intéressé a repris les missions de la coordinatrice du DEAVS, appelée à d'autres fonctions, que l'organigramme de la société mentionne le nom du salarié au poste de coordinateur du DEAVS ainsi que comme membre de la cellule ingénierie pédagogique également appelée groupe des experts, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur lui-même que le salarié a

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