Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée15 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.573

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la garantie de passif qui prévoit expressément que le départ en retraite de Mme Z...'HOMME interviendra « à la demande de la société [GWELL] », qui était nécessairement exclusif de tout départ en retraite volontaire de sa part ; qu'en décidant que la garantie de passif est impropre à établir que Mme Z...'HOMME a été mise à la retraite, alors qu'il est prévu qu'elle fera valoir ses droits à la retraite, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE la simple référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision attaquée ; qu'en relevant, par d'autres motifs, que le compagnon de Mme Françoise X.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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13622

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.568

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Hadrien X... a été salarié de la société Gwel du 20 avril 1995 au 20 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été suspendu du 20 décembre 2003 au 3 juin 2010 et qu'il a repris ses effets le 3 juin 2010 ; que la cour retient dès lors la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes d'indemnité de départ à la retraite, de rappel de salaire laquelle concerne les seuls mois de juin à août 2010, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période de juin à août 2010 et de préjudice moral ; qu'elle estime en revanche que le conseil était incompétent pour statuer sur la demande principale d'indemnité compensatrice de congés payés concernant la période de janvier à mai 2010 ;

13623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-14.459

Cour de cassation

par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société. Dans le cadre du plan de cession, les actifs et le fonds de commerce de la société Home Doors France ont été repris par la société Optispace à effet au 1er juillet 2010. Cette opération a permis de sauvegarder 59 emplois. Malheureusement à ce jour, la société Optispace connaît de graves difficultés économiques. En effet, notre société enregistre des pertes conséquentes. Le résultat opérationnel, à la fin août 2°11, était de l'ordre de _760.000 euros. Au 31 décembre 2011, eu égard aux difficultés rencontrées, ce résultat opérationnel selon prévisionnel, devrait être de l'ordre de -1.300.000 euros.

13624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que l'administrateur judiciaire de la société a engagé une procédure de licenciement économique de neuf salariés avec consultation des délégués du personnel ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien

13625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé à M. Gérard X... l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

13626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.382

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé (au salarié) l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

13627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.381

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé (au salarié) l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.506

Cour de cassation

l'employeur ni le salarié n'avaient jamais soutenu que la signature de ce contrat attestait l'accord exprès du salarié à la novation de son contrat par changement d'employeur, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS à tout le moins QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié avait accepté le transfert

13629

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.498

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2012 l'employeur lui a fait savoir que sa valeur unitaire pour le calcul des congés payés était à 117,22 euros en sorte qu'il aurait dû percevoir 3985,48 euros bruts mais qu'il n'a perçu que 3419,33 euros, ce qui représente un solde dû de 566,15 euros. La C.R.C.A.A... rétorque que Monsieur Y... se méprend toutefois dans son calcul puisqu'il confond les congés en jours ouvrables et en jours ouvrés (jours travaillés), le calcul intervenant en jours ouvrés au sein de la CRCAM Alpes Provence tant au niveau du calcul du nombre de jours de congés acquis que de l'indemnité de congés payés à percevoir.

13630

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve ; que la SA Sécurité Protection soutient que M. Z... a quitté le site pour se rendre à la visite médicale sans en informer sa hiérarchie laissant ainsi le centre commercial de Bonneveine sans chef d'équipe SSIAP 2 le 23 novembre 2009 de 9H30 à 11H15, alors qu'il devait travailler de 8H30 à 15H30 et ce, en violation des dispositions prévues à cet effet ; que M. Z... s'est bien rendu ce jour à la médecin du travail qui l'a déclaré apte à son poste ; qu'il s'inscrit en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-28.263

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Eric Y..., déclaré apte sans restriction lors de la visite d'embauche, avait dû remettre à son employeur, après cette visite, un certificat médical d'un Professeur en cardiologie faisant état de la compatibilité de son état de santé avec sa vie professionnelle, d'autre part que, victime lors d'un déplacement professionnel d'un malaise cardiaque ayant nécessité des soins intensifs en cardiologie, M. Eric Y... s'était vu très rapidement après signifier la rupture de la période d'essai de son contrat de travail après avoir été déclaré apte avec restriction de ses déplacements par le médecin du travail ; qu'en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de M.

13632

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-22.881

Cour de cassation

par lettre du 19 avril, la société CGOS l'a informé de la nouvelle date de l'entretien préalable, à savoir le 3 mai 2015 ; que cependant, par lettre du 27 avril, la société a informé Mr Y... de sa décision de reporter l'entretien préalable au 25 mai du fait de l'interdiction des sorties, arguant de la mention portée sur son arrêt- maladie : "les sorties sont autorisées par exceptions pour raison médicale dûment justifiées" ; que l'entretien préalable s'est effectivement déroulé le 25 mai, M. Y... étant assisté par M. B..., délégué du personnel, puis la lettre de licenciement a suivi le 4 juin ; que la mention du médecin portée sur l'arrêt- maladie en date du 19 avril est la suivante : Mr Y... est arrêté jusqu'au 8 mai, sous la mention préimprimée "l'

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