Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée21 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.594

Cour de cassation

il résulte d'un mail qu'elle a envoyé à une autre salariée le 9 janvier 2009 ; elle a demandé à un autre salarié de faire le nécessaire aux fins d'un autre recrutement en CDD le 14 mars 2009 ; – de même, elle a validé le recrutement d'un candidat à un emploi à durée indéterminée, ainsi qu'il résulte du mail envoyé le 26 janvier 2009 ; – le responsable qualité a diffusé le 19 février 2009 au sein de l'entreprise deux procédures relatives à l'embauche d'un salarié en CDI ou CDD, pour la première, et à l'embauche de personnel intérimaire, pour la seconde ; le nom de M. Z... n'est pas sur les listes de diffusion ; d) s'agissant des relations extérieures : – le 13 janvier 2009, Mme C... l'informe qu'il lui appartient de décider des rencontres

13610

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.331

Cour de cassation

l'employeur l'a informé de sa réintégration au poste de directeur adjoint des opérations à Paris au sein de la société BU Adecco France ; que, licencié après avoir refusé cette affectation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de sa clause de non-concurrence et le bien fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique en sa première branche, non les motifs de la cour d'appel mais le rappel de la position de l'employeur et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre

13611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.061

Cour de cassation

il résulte de ces textes que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que Mme Y..., engagée le 4 juin 2009, en qualité de secrétaire générale par la société Debioclinic, a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2010 ; que M. Z... a été nommé liquidateur amiable de la société Debioclinic ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que cette dernière a fait valoir que la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire puisque les faits ayant conduit à son licenciement avaient déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 7 au 19 juillet 2010, la pièce produite par l'employeur constituant

13612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis à la disposition de la société Inéo par l'entreprise de travail temporaire Axion dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire qui se sont succédé entre le 8 septembre 2008 et le 31 mai 2012 ; qu'à l'issue du dernier contrat M.

13613

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante quatre mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les…

13614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-26.224

Cour de cassation

par arrêt du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui, sur recours hiérarchique de M. Y..., avait autorisé son licenciement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M.

13615

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.451

Cour de cassation

il résulte que les conditions de la transaction ont été négociées avant le licenciement ; qu'en s'en tenant à la date de conclusion formelle de la transaction, postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 1232-6 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la décision administrative d'autorisation de licenciement du 4 décembre 2007 énonce que « les deux parties souhaitent rompre les relations contractuelles qui les unissent et ont convenu des conditions précises dans lesquelles il pourrait y être mis fin dans le cadre d'une transaction » et que « l'autorisation de procéder au licenciement, pour mésentente, de Mme Nadège Z...

13616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.509

Cour de cassation

par lettre du 6 février 2012 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le moyen manque en fait en sa première branche, faute qu'un quelconque moyen critique le rejet de la demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral ; Attendu, ensuite,

13617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.503

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2012 ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral managérial en lien avec son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que saisis d'un litige relatif à un harcèlement moral, les juges sont tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble, de vérifier leur matérialité, de rechercher s'ils permettent

13618

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.826

Cour de cassation

considérant que M. G... Silva avait commis une faute grave, sans tenir compte ni de l'ancienneté du salarié, ni du contexte très conflictuel l'opposant à son employeur et à ses collègues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L .1235-3 du code du travail ; ALORS QUE l'employeur ne peut, pour établir la faute grave, se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites par la société SLTP, telles que reprises en détail par l'arrêt, que les problèmes de comportement reprochés à M. G... Silva étaient anciens et avaient été dénoncés auprès de la direction à plusieurs reprises ;

13619

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 15-23.921

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que, par fax du 4 décembre 2008 signé par M. X..., les membres du Gie ont été convoqués, conformément à la décision du conseil d'administration réuni le 3 décembre 2008, à une assemblée générale par correspondance dont l'ordre du jour comportait 5 résolutions soumises au vote, dont 2 à bulletin secret portant sur la candidature de radios adhérentes au statut de membre et sur la résolution déposée par M. Christophe C... ; que parallèlement à ce fax, il a été adressé aux membres du Gie, une enveloppe en recommandé avec accusé de réception comportant notamment les bulletins nécessaires au vote, ainsi que le mode d'emploi détaillé, lequel précisait, en son 1) que « l'huissier videra les enveloppes et placera l'ensemble des bulletins dans une urne.

13620

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.490

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accord auquel la salariée a adhéré prévoyait la rupture du contrat d'un commun accord à l'issue du congé de fin de carrière et que la commune intention des parties était de voir cesser le versement des indemnités de congé de fin de carrière "à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance de ses droits à la retraite", soit au 30 avril 2013 ; qu'en jugeant l'employeur fondé à rompre le contrat de travail dès le 30 mars 2013 quand il résultait de ses propres constatations que l'accord des parties portait sur une rupture à la fin du mois précédant la date d'entrée en jouissance des droits à retraite, soit le 30 avril 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil.

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