Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

M. [N] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 novembre 2018 par la société [1] (SAS), qui exploite une activité de conception des systèmes d'étanchéité de bassins destinés au milieu agricole, industriel, collectivités et bassins d'agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le 9 mars 2020, l'employeur a évoqué lors d'un entretien une possible rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R]. Les discussions n'ont pas abouti et M. [R] a été placé en arrêt maladie.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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1286

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Cour d'appel

Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles. Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015. La relation de travail s'étant poursuivie, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 4 novembre 2020, puis homologuée par l'administration le 9 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2020. Par décision adoptée en assemblée générale le 18 décembre 2020, la SARL [2] a changé de dénomination pour devenir la SARL [1] et a modifié son siège social.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1287

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Cour d'appel

M. [D] [Q] a été embauché par la SARL [1] le 5 juillet 2018 en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 28 mars 2022, M. [D] [Q] est victime d'un infarctus du myocarde et placé en arrêt maladie. Les arrêts de travail ont été renouvelés de manière continue, avec une prescription de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 9 septembre 2022. M. [D] [Q] a été placé en arrêt de travail le 12 octobre 2022 pour les motifs suivants : "post infarctus ; asthénie". L'arrêt de travail a été prolongé sans discontinuer jusqu'à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail en date du 4 avril 2023, avec une préconisation de reclassement dans un emploi de type administratif. M. [D] [Q] a été licencié le 6 mai 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/02211

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la décoration et l'ameublement pour la maison. Elle est titulaire de la marque « [2] » et exploite un réseau de 227 magasins en France. La convention collective applicable au sein de la société est celle des commerces de détail non alimentaire. Le 3 juillet 2017, Mme [W] [Q] a été embauchée en qualité de directrice des achats [3] ([4]) et décoration ' statut cadre ' niveau 9 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était stipulé une clause de non-concurrence. Le 13 décembre 2018, Mme [Q] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Il lui était notamment reproché une absence de vision, de cadrage stratégique, de « followership » au sein de ses équipes et de compréhension de la politique de la société.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06309

Cour d'appel

La SA [1] ([1]) dont le siège social est fixé à [Localité 4] (92) a pour activité la vente en gros d'articles électroménagers: - du gros électroménager d'entrée de gamme de marque Curtiss, - de l'électroménager dans le domaine de la cuisson de marque Amica - des caves à vin de marques Le Chai et Caviss. Elle emploie moins de 20 salariés (18). Le 1er janvier 2014, M. [X] [I] a été engagé par la SA [1] en qualité d'attaché commercial, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en contrepartie du versement d'une rémunération fixe et d'une rémunération sur objectif de 4 800 euros par an. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Les parties ont

Condamnation : 7 100 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389

Cour d'appel

La SA [1] a pour principale activité la vente de logiciels et la prestation de services informatiques. Ses salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil, société de conseil ([2]). M. [J] [B] était embauché par la SA [1] le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 2.1, coefficient 115. Il était affecté à l'agence de [Localité 4]. M. [B] percevait une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une partie variable suivant objectifs fixés unilatéralement par l'employeur sur les ventes et prestations vendues auprès des clients relevant de son portefeuille. Par courriel du 14 janvier 2018, la SA [1] proposait à M.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397

Cour d'appel

M. [M] [N] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er août 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2009, en qualité de responsable achat, niveau 3.2 coefficient 210. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. A compter du 1er janvier 2014, M. [N] a été muté au sein de la société américaine [2], en tant que responsable des opérations, avec laquelle un contrat local a été conclu. Les parties sont en désaccord concernant l'éventuelle rupture de leur relation contractuelle et sur l'obligation de réintégration de M. [N], au sein des effectifs de la SAS [1], à l'issue de sa mission aux Etats-Unis.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

L'association [2] est une association loi 1901 qui a développé un réseau de chambres d'hôtes et de gites en France exploités sous le label 'Fleurs de soleil'. L'association mettait notamment à disposition des membres du réseau plusieurs sites internet M. [K] [W] a été engagé par l'association [1] en qualité de responsable des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2012. Il était convenu que M. [W] exercerait ses fonctions depuis son domicile et assurerait les éventuelles astreintes rendues nécessaires par ses fonctions. Au cours de l'été 2014, M. [L], président de l'association démissionnait. Le 14 août 2014, M. [W] était destinataire d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2014.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 785 euros net de CSG et CRDS - rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 : 1 373,53 euros - congés payés afférents : 137,35 euros - solde d'indemnité spéciale de licenciement : 853,56 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - fixé le salaire moyen mensuel de M. [E] à la somme de 2 098,14 euros, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société [4] de sa demande formulée en application de l'article

Condamnation : 15 861 €Licenciement+16
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1294

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709

Cour d'appel

constants La [1] ([1]) est une association à but non lucratif déclarée reconnue d'utilité publique spécialisée dans le secteur d'activité d'aide par le travail, créée en 1962 par des militants issus de l'Éducation nationale et parents d'enfants en situation de handicap. Elle a pour activité l'accompagnement des personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, afin de favoriser leur épanouissement dans l'ensemble des aspects de la vie courante. Elle emploie environ 4 000 salariés et applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Elle gère de nombreux établissements sur le territoire métropolitain et en Outre-Mer et plus

Condamnation : 224 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01029

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la gestion d'un réseau de transports urbains et suburbains de voyageurs. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports publics urbains, réseau de voyageurs. Le 7 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2023. Soutenant être victime de harcèlement moral, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Evreux.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01985

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [M] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de directeur du développement commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2023 par lettre du 11 octobre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2023 motivée comme suit: ' Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, entretien qui a eu lieu le 20 octobre 2023 à 9 heures.

Condamnation : 84 874 €Licenciement+13
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